FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18717  de  M.   Mesmin Georges ( Union pour la démocratie française - Paris ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4466
Réponse publiée au JO le :  22/01/1990  page :  348
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Controle technique des vehicules
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : Le numero de septembre de la revue Auto-Moto a publie les resultats d'une enquete recemment menee aupres de cent-cinquante centres de controle technique destine aux vehicules ayant plus de cinq ans et faisant l'objet d'une mutation. 106 d'entre eux ont ete repertories peu fiables quant a la qualite de leur prestation. Les tromperies ont ete denoncees et l'agrement des centres concernes retire definitivement. Cette enquete realisee sur un petit nombre de centres agrees est tres preoccupante. En effet, la loi qui a instaure le controle des vehicules de plus de cinq ans soumis a la vente et qui a donc dispose des conditions d'agrement des centres habilites, a egalement prevu qu'a partir de 1990 le controle technique toujours sans obligation de reparer, sera obligatoire pour tout vehicule de plus de cinq ans meme en l'absence de mutation. Or, cette generalisation, pour etre efficace et credible, suppose que les controles le soient egalement, ce qui est loin d'etre le cas actuellement. De meme, cette generalisation contraignante pour les automobilistes, proprietaires d'un vehicule de plus de cinq ans, suppose que toutes garanties leur soient apportees concernant le serieux et la competence des centres agrees. En consequence, alors que le decret d'application de ces nouvelles dispositions a effet de 1990 n'est pas encore publie M Georges Mesmin demande a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer 1o quelles sont actuellement les conditions requises pour qu'un centre soit agree ; 2o s'il est dans son intention de revoir tous les agrements accordes jusqu'a present ; 3o quels sont les moyens de sanctions et de controle des services charges d'accorder les agrements a l'encontre des centres executant un mauvais travail ou escroquant leurs clients.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En ce qui concerne le premier point evoque par l'honorable parlementaire il y a lieu de rappeler que les agrements des centres de controle technique ont ete suspendus dans le cadre du systeme actuel depuis le 1er avril 1987 en application de l'arrete du 10 mars 1987, dans l'attente de la mise en place d'un nouveau controle technique. S'agissant de cette future reglementation et pour repondre a la deuxieme question posee, il convient de preciser que le Gouvernement a pris le 27 octobre 1988 la decision de soumettre les voitures particulieres de plus de cinq ans d'age a un controle technique periodique tous les trois ans assorti d'une obligation de reparation des principaux organes de securite. Ce controle qui devrait commencer en 1990 sera effectue ainsi que le precise l'article 23 de la loi no 98-469 du 10 juillet 1989, relative a diverses dispositions en matiere de securite routiere et en matiere de contraventions, par des controleurs agrees par l'Etat et dont les fonctions seront exclusives de toute autre activite exercee dans la reparation ou le commerce automobile. Les textes reglementaires afferents a la mise en oeuvre de ce nouveau controle et notamment le projet de decret pris en application de la loi precitee, definiront entre autres les conditions d'agrement auxquelles devront repondre les futurs centres de controle. Ces textes etant en cours d'elaboration il n'est pas possible actuellement de repondre de maniere plus precise a la question posee par l'honorable parlementaire. Enfin en ce qui concerne les sanctions applicables aux centres deja agrees il apparait necessaire de rappeler que le controleur technique est responsable de la veracite des constatations consignees dans les rapports qu'il emet ; tout ecart important entre le descriptif du controle et l'etat reel du vehicule est susceptible de constituer une tromperie en matiere de prestation de service aux termes des articles 1 et 16 de la loi du 1er aout 1905 sur les fraudes ainsi qu'une infraction pour delivrance de faux certificats, definie et reprimee a l'alinea 2 de l'article 161 du code penal. Parallelement a l'action penale, une mesure administrative de retrait de l'agrement peut etre prononcee a l'encontre du centre defaillant.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O