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Rubrique :
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Fonctionnaires et agents publics
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Tête d'analyse :
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Commissions administratives paritaires
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Analyse :
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Syndicats. representation. fonctionnaires elus sur les listes syndicales
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Texte de la QUESTION :
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En complement a la question ecrite no 13505, aupres de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, (Journal officiel du 7 aout 1989), M Jean-Paul Bachy souhaite savoir si un president de commission paritaire n'outrepasse pas ses droits en refusant aux delegues du personnel toute prise de parole pour l'examen des carrieres de certains fonctionnaires relevant de la dite commission. En outre puisque les sanctions (prises hors de reunion de la commission de discipline) doivent etre motivees, il lui demande si un fonctionnaire peut, en vertu du decret no 83-1025 du 28 novembre 1983, etre entendu, s'il en fait la demande (article 8, alinea 2), puisque la decision - sanction en l'espece - n'emane pas de l'interesse. Peut-il se faire assister des delegues en commission paritaire.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - S'agissant du fonctionnement des commissions administratives paritaires et du role du president dans l'organisation des debats, l'article 29 du decret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires indique que : « Chaque commission administrative elabore son reglement interieur selon un reglement type etabli apres avis du Conseil superieur de la fonction publique ». Le reglement interieur type des commissions administratives paritaires a ete diffuse en annexe a la circulaire no FP 001865 du 23 fevrier 1983. L'article 8 de ce reglement precise expressement que : « Le president est charge de veiller a l'application des dispositions reglementaires auxquelles sont soumises les deliberations de la commission ainsi qu'a l'application du present reglement interieur. D'une facon plus generale, il est charge d'assurer la bonne tenue et la discipline des reunions » S'agissant de la possibilite pour un fonctionnaire de presenter des observations et de se faire assister par des defenseurs lorsque l'administration prononce a son encontre une sanction du premier groupe (avertissement ou blame) qui ne necessite pas la consultation de la commission administrative paritaire, l'attention de l'honorable parlementaire est appelee sur le fait que les dispositions prevues a l'article 8, alinea 2, du decret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernent exclusivement les relations entre l'administration et les usagers. Ainsi qu'il etait deja indique dans la reponse a la precedente question ecrite no 13505, les dispositions applicables aux fonctionnaires en matiere de procedure disciplinaire sont fixees par l'article 19 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par le decret d'application no 84-962 du 25 octobre 1984 relatif a la procedure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat. L'article 19 de la loi precitee indique notamment que : « Le fonctionnaire a l'encontre duquel une procedure disciplinaire est engagee a droit a la communication de l'integralite de son dossier individuel et de tous les documents annexes et a l'assistance de defenseurs de son choix ». L'article 1er du decret d'application no 84-961 precise quant a lui que : « L'administration doit, dans le cas ou une procedure disciplinaire est engagee a l'encontre d'un fonctionnaire, informer l'interesse qu'il a le droit d'obtenir la communication integrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilite de se faire assister par un ou plusieurs defenseurs de son choix. Les pieces du dossier et les documents annexes doivent etre numerotes. »
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