FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18730  de  M.   Autexier Jean-Yves ( Socialiste - Paris ) QE
Ministère interrogé :  personnes âgées
Ministère attributaire :  personnes âgées
Question publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4476
Réponse publiée au JO le :  25/06/1990  page :  3051
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Frais d'hebergement en long sejour. personnes agees
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Autexier attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des personnes agees, sur les consequences de la decision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 mars 1989 (CPAM Charente, Mme Desterac). Cet arret conclut a ce que la loi du 4 janvier 1978, supprimant la prise en charge totale par la securite sociale des frais d'hospitalisation et de traitement dans les etablisements de cure et de long sejour, n'est pas opposable en l'absence des decrets d'application. C'est pourquoi il lui demande s'il ne lui semble pas urgent de prendre des mesures conservatoires, en attente de l'entree en vigueur de la loi hospitaliere, actuellement en cours de preparation, qui doit en principe resoudre ce probleme.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le Gouvernement a tire les consequences de l'arret de la Cour de cassation du 22 mars 1989 imputant a la charge de l'assurance maladie la totalite des frais d'hebergement exposes par une assuree placee dans un service de long sejour. Ainsi, l'article 27 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante a valide, sous reserve des decisions de justice devenues definitives, les arretes prefectoraux fixant dans les unites ou centres de long sejour les forfaits journaliers de soins a la charge de l'assurance maladie ainsi que les decisions des presidents de conseil general fixant, dans ces unites ou centres, le prix de journee-hebergement. Par ailleurs, conformement aux dispositions des articles 52-1 et 52-2 de la loi no 70-1318 du 31 decembre 1970 modifie portant reforme hospitaliere, le decret no 90-313 du 5 avril 1990 relatif aux unites et centres de long sejour, modifiant le decret no 83-744 du 11 aout 1983, a fixe d'une part les modalites de repartition des depenses budgetaires entre les deux elements de tarification precites ainsi que les procedures de determination et de fixation des tarifs dans les etablissements soit publics, soit prives, participant au service public hospitalier ou habilites a recevoir des beneficiaires de l'aide sociale, d'autre part les modalites de prise en charge par l'assurance maladie des depenses afferentes aux soins dispenses aux assures sociaux dans ces etablissements.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O