FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18772  de  M.   Couanau René ( Union du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  16/10/1989  page :  4574
Réponse publiée au JO le :  26/02/1990  page :  895
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Harmonisation des regimes
Analyse :  Regime des artisans et commercants. alignement sur le regime des salaries
Texte de la QUESTION : M Rene Couanau appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les problemes poses par l'alignement du regime des prestations sociales et des retraites des commercants et artisans sur celui des salaries. Il souhaiterait avoir des precisions sur les reformes prevues en 1990, notamment sur l'adaptation a compter du 1er janvier 1990 du dispositif de retraite progressive en vigueur pour les salaries.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'alignement des prestations en nature du regime des travailleurs non salaries sur celle du regime general, effectif en matiere d'hospitalisation, est presque realise pour les soins occasionnes par les affections de longue duree. Seuls les soins courants n'ont pas subi cette evolution. D'autre part, le regime general sert des prestations en especes en cas d'arret de travail pour maladie, ce qui n'est pas le cas du regime des non-salaries non agricoles. Mais il y a lieu d'observer en contrepartie que le taux de la cotisation d'assurance maladie du regime des travailleurs non salaries et ses modalites (11,95 p 100 dont 3,10 p 100 dans la limite du plafond de la securite sociale et 8,85 p 100 dans la limite de cinq fois le plafond precite) sont inferieurs aux cotisations d'assurance maladie versees pour le salarie, a savoir 18,50 p 100 sur la totalite du salaire. En ce qui concerne les retraites, ceux-ci sont depuis l'entree en vigueur des dispositions du decret no 89-143 du 3 mars 1989, exoneres de cotisation sur leurs derniers revenus d'activite. Ils ne sont plus redevables que d'une cotisation d'assurance maladie precomptee sur leur retraite par les caisses d'assurance vieillesse au taux de 3,4 p 100. Par ailleurs, en vertu de l'article D 612-20 du code de la securite sociale, les retraites beneficiant ou exoneres du paiement de l'impot sur le revenu, sont exemptes du paiement de cette cotisation. De plus, contrairement aux retraites du regime general, les interesses sont dispenses de cotisation sur leur retraite complementaire. Aussi, l'extension au regime des travailleurs non salaries des avantages du regime general constitues par une meilleure prise en charge des soins courants et par des prestations en especes exigeraient une contrepartie financiere plus importante. Toute amelioration du remboursement est liee a la capacite contributive des assures et ne pourrait intervenir qu'en etroite concertation avec les representants elus du regime d'assurance maladie des travailleurs independants. Les salaries beneficient depuis le 1er juillet 1988 de la retraite progressive en application de l'article 2 du decret no 88-493 du 2 mai 1988. En ce qui concerne les travailleurs non salaries des professions artisanales, industrielles et commerciales, les conseils d'administration des caisses nationales des regimes d'assurance vieillesse de ces professions ont demande l'extension et l'adaptation de ce dispositif compte tenu des modalites de connaissance plus tardive de leurs revenus professionnels. Un projet de decret adaptant les modalites de la retraite progressive a ces professions est actuellement soumis au contreseing des ministres concernes.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O