FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18776  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la démocratie française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  16/10/1989  page :  4574
Réponse publiée au JO le :  16/04/1990  page :  1883
Rubrique :  Retraites complementaires
Tête d'analyse :  IRCANTEC
Analyse :  Chirurgiens des centres hospitaliers. revendications
Texte de la QUESTION : M Jean-Luc Preel attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le mecontentement des chirurgiens hospitaliers publics, mecontentement provoque par le decret no 84-1022 du 20 novembre 1984 autorisant le rachat par les chirurgiens hospitaliers plein temps des points de retraite du regime complementaire de l'IRCANTEC, en imposant aux praticiens concernes le paiement de la totalite de la part employeur et de la part salarie. Un recours a en effet ete depose devant le Conseil d'Etat tendant a l'annulation de ce decret, mais depuis quatre ans le Conseil d'Etat attend toujours le memoire en defense du Gouvernement. Il lui demande donc s'il entend remettre enfin ce memoire, afin de permettre a la Haute Assemblee de se prononcer.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 84-1022 du 20 novembre 1984 relatif a la situation des praticiens hospitaliers a plein temps des etablissements d'hospitalisation publics a l'egard du regime de retraite complementaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivites publiques a fait l'objet de plusieurs recours devant le Conseil d'Etat, emanant soit individuellement de praticiens hospitaliers soit d'associations regroupant certains de ces praticiens, tendant a l'annulation de ce decret ; tous ces recours ont fait l'objet de memoires en reponse de la part du ministre charge de la securite sociale : ainsi, le pourvoi forme par le Syndicat national des medecins, chirurgiens, specialistes et biologistes des hopitaux publics a fait l'objet d'un memoire en reponse date du 15 octobre 1986. Il convient par ailleurs de noter, bien que cette disposition ne soit pas susceptible de s'appliquer dans le cas d'espece, que l'article 53-4 du decret no 63-766 modifie portant reglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif a l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat permet a la Haute Assemblee de statuer, en cas de carence de l'administration, sans attendre la production de son memoire.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O