FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18789  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  16/10/1989  page :  4575
Réponse publiée au JO le :  08/01/1990  page :  149
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Controle et contentieux
Analyse :  Trop percu. remboursement
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le fait que de nombreuses personnes aux revenus modestes se voient reclamer par des organismes sociaux (Assedic, caisse d'allocations familiales) le remboursement de sommes souvent importantes percues a tort en raison d'erreurs commises par ces memes organismes. Or, s'il est facilement comprehensible de demander le remboursement de ces sommes a des personnes qui ont dissimule leurs ressources reelles, il est en revanche plus difficilement admissible de reclamer les trop-percus a des personnes aux revenus modestes telles que les veuves, les chomeurs Il souhaiterait donc qu'il lui indique les mesures qu'il envisage de prendre pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des articles L 553-1 et L 553-2 du code de la securite sociale, l'action intentee par un organisme debiteur en recouvrement de toute prestation indue, se prescrit par deux ans. Tout paiement indu peut etre recouvre par retenues sur les mensualites de prestations familiales a echoir, sous reserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractere indu. Ces dispositions s'appliquent quelle que soit l'origine de l'indu. Elles sont conformes en cela aux obligations de droit commun edictees au code civil (notamment a l'article 1376 relatif a l'action en repetition possible, meme en cas d'erreur). Le dernier alinea de l'article L 553-2 du code de la securite sociale prevoit la reduction ou la remise de la creance en cas de precarite de la situation du debiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses declarations. La commission de recours amiable peut ainsi apprecier les charges de famille et les capacites de celle-ci a faire face aux remboursements de la dette. Le recouvrement n'est pas effectue tant que ladite instance ne s'est pas prononcee. En outre, l'article R 553-2 du meme code limite les retenues mensuelles au maximum a 20 p 100 du montant des prestations familiales a echoir. Cette disposition implique un etalement du recouvrement des creances dans des limites supportables pour les budgets familiaux. Ces dispositions concilient les principes ci-dessus enonces et une approche sociale du recouvrement des creances.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O