FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18806  de  M.   Reymann Marc ( Union pour la démocratie française - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  16/10/1989  page :  4570
Réponse publiée au JO le :  22/01/1990  page :  372
Rubrique :  Services
Tête d'analyse :  Conseils juridiques et fiscaux
Analyse :  Societes de conseils juridiques. reglementation
Texte de la QUESTION : M Marc Reymann attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 62 de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui stipule que « les personnes morales, autres que les societes civiles professionnelles, qui exercaient les activites prevues a l'article 54 (de la loi), pourront demander leur inscription sur la liste prevue audit article 54 (liste des conseils juridiques) sous condition de respecter les regles prevues audit article 62 ». L'article 63 de ladite loi prevoyait qu'a defaut de creation d'un nouveau type de societes civiles professionnelles avant le 1er janvier 1977, les societes de conseils juridiques pourraient se constituer dans les conditions prevues a l'article 62 de la loi susvisee. Depuis le 1er janvier 1979, en vertu des articles 62, 63 et 63 bis de la loi du 31 decembre 1971, les conseils juridiques peuvent, a nouveau, constituer entre eux des societes de forme commerciale pour l'exercice de leur activite. Lorsqu'une societe de conseils juridiques est inscrite sur la liste des conseils juridiques, les associes conseils juridiques ne peuvent exercer que comme membres de cette societe et la societe de conseils juridiques est elle-meme conseil juridique, puisque : a) L'article 34 du decret no 72-698 du 26 juillet 1972 stipule que chaque associe exerce les activites de conseil juridique au nom de la societe ; b) Les articles 36, 37, 38, 39 et 40 precisent les conditions d'assurance et de discipline comme applicables a la societe, personne morale, distincte de ses associes et qu'il en est de meme pour la garantie financiere ; c) L'article 43 du decret 72-670 du 13 juillet 1972 relatif a l'usage du titre de conseil juridique prevoit la division de la liste en quatre sections, dont en deuxieme, la section des societes de conseils juridiques, la premiere section comprenant les personnes physiques conseils juridiques, associees d'une societe de conseils juridiques et l'article 45 du meme decret relatif aux bureaux annexes stipule « lorsqu'un conseil juridique, personne physique ou morale, a ouvert plusieurs bureaux annexes » considere de facon explicite qu'une societe de conseils juridiques est elle-meme conseil juridique independamment de ses associes. En consequence, il lui demande si une telle societe de conseils juridiques, a forme commerciale, regulierement inscrite sur la liste des conseils juridiques peut devenir actionnaire ou associee et administrateur d'une autre societe de conseils juridiques inscrite dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance mais du meme ressort de la cour d'appel et si cette societe de conseils juridiques associee ou actionnaire et administrateur de la seconde societe de conseils juridiques est alors consideree, comme la logique et le droit strict le voudraient, comme porteur de droits sociaux a titre professionnel et de ce fait etre decomptee comme telle pour le calcul de la detention de la majorite du capital social de la seconde societe de conseils juridiques.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Ainsi que le rappelle l'auteur de la question, les conseils juridiques ont la possibilite de constituer des societes de forme commerciale pour l'exercice de leurs activites. Si les societes de conseils juridiques sont inscrites sur la liste des conseils juridiques, elles n'exercent leurs activites que par l'intermediaire de leurs membres. Or, par l'effet combine des articles 4 de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux societes civiles professionnelles, 33 du decret no 72-698 du 26 juillet 1972 pris pour l'application de cette loi et 101 du decret no 72-670 du 13 juillet 1972 relatif a l'usage du titre de conseil juridique, un conseil juridique ne peut exercer sa profession qu'a titre individuel ou comme membre d'une seule societe. Il en resulte que si une societe de conseils juridiques ne peut etre membre associe au sein d'une autre societe de conseils juridiques, il lui est toutefois possible de detenir une partie du capital sous reserve de n'exercer dans cette societe aucune activite professionnelle. Dans ce cas, elle doit etre consideree comme un porteur de parts sociales a titre non professionnel qui ne peuvent etre prises en compte au titre de l'article 62-2o de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971. En outre, les fonctions d'administration de la societe prevues a l'article 62-3o de la meme loi doivent etre exercees par les seuls conseils juridiques exercant leur profession au sein de la societe. Le legislateur, en ouvrant aux conseils juridiques la possibilite de creer des societes a forme commerciale, a eu le souci de preserver notamment l'independance de ces professionnels en leur assurant le controle et la maitrise de la societe au sein de laquelle ils exercent.
UDF 9 REP_PUB Alsace O