FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18840  de  M.   Ducout Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  industrie et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  industrie et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  16/10/1989  page :  4567
Réponse publiée au JO le :  25/12/1989  page :  5702
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  POS
Analyse :  Reglementation. cas d'espece. code minier, article 109. application
Texte de la QUESTION : M Pierre Ducout attire l'attention de M le ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire sur les problemes lies a l'application de l'article 109 du code minier, lorsque les dispositions particulieres du POS de la commune concernee n'ont prevu aucune reservation dans certaines zones. Il cite le cas particulier de la commune de Cadaujac (Gironde), sur laquelle est actuellement a l'etude un important projet de gravieres dans une zone de protection ND. Cette commune est situee dans le perimetrre special de recherche et d'exploitation de carrieres de sable et graviers d'alluvions du departement de la Gironde, defini par le decret du 17 juillet 1970 ; le reglement du plan d'occupation des sols interdit dans la zone ND les gravieres et les installations classees. Le plan d'occupation des sols a ete publie sans reserve de l'autorite prefectorale le 25 juillet 1988. En consequence, il lui demande quelle reglementation s'applique en priorite, de l'article 109 du code minier, ou du plan d'occupation des sols, publie, de la commune concernee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le code de l'urbanisme prevoit qu'un plan d'occupation des sols est opposable a toute personne publique ou privee des lors qu'il est rendu public. En consequence, une exploitation de gravieres situee dans une zone qui interdit ce type d'occupation des sols ne peut etre autorisee. Un projet de permis d'exploitation de carrieres, situe dans une zone speciale de recherches et d'exploitation de carrieres creee en application de l'article 109 du code minier, peut toutefois etre qualifie de projet d'interet general par le prefet, sur le double fondement du caractere d'utilite publique de la mise en valeur de la ressource naturelle et de la capacite d'exproprier de l'exploitant. Le prefet peut dans cette hypothese mettre en demeure le maire de rendre publiques de nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ou de modifier ou reviser le document approuve, afin de permettre la realisation du projet d'interet general.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O