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Texte de la QUESTION :
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M Michel Lambert attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les conditions de prise en compte des periodes de versement de l'indemnite de soins aux tuberculeux telle qu'elles sont definies dans le decret no 85-1198 du 14 novembre 1985 modifiant le decret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au regime de retraite des fonctionnaires a la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales. Il lui indique que les periodes de versement de l'indemnite de soins aux tuberculeux sont calculees de date a date et sont decomptees dans les conditions des articles 12 et 13, alinea 1er et 14 du decret susvise du 9 juin 1965. Or, l'article 13, alinea 1er, precise que le maximum des annuites liquidables dans la pension est fixe a trente-sept annuites et demie. Il apparait donc que le benefice du versement de l'indemnite de soins aux tuberculeux n'est reel que lorsque la personne n'a pas, par ailleurs, ete affiliee pendant trente-sept annuites et demie. Il lui demande si cette situation n'est pas susceptible d'etre modifiee a titre derogatoire, soit par la bonification au-dela du plafond normal, soit par anticipation des retraites.
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