Question N° :
18866
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de
M.
Malandain Guy
(
Socialiste
- Yvelines
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QE
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Ministère interrogé : |
équipement, logement, transports et de la mer
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Ministère attributaire : |
équipement, logement, transports et de la mer
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Question publiée au JO le :
16/10/1989
page :
4564
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Réponse publiée au JO le :
09/04/1990
page :
1701
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Erratum de la Réponse publié au JO le :
30/04/1990
page :
2178
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Rubrique :
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Ministeres et secretariats d'Etat
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Tête d'analyse :
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Environnement et prevention des risques technologiques et naturels majeurs : personnel
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Analyse :
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Agent victime d'un accident de la route. indemnisation
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Texte de la QUESTION :
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M Guy Malandain attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur la situation des agents de son ministere victimes d'un accident de la route. En effet l'administration de l'equipement refuse de leur accorder le benefice de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, en refusant de deroger - alors que la loi ne l'interdit pas - au systeme du forfait de pension. Compte tenu des critiques legitimes et des injustices de ce regime, lequel n'assure pas une indemnisation de l'integralite du prejudice subi, il lui demande s'il envisage d'adopter une position plus equitable et plus conforme au droit, tel qu'il resulte de la loi ci-dessus mais aussi de la loi du 31 decembre 1957 sur la competence des tribunaux judiciaires en matiere d'accident cause par un vehicule quelconque et de son interpretation par le tribunal des conflits dans l'arret de principe « sieur Cianelli » du 13 juin 1960.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire ne concerne pas les seuls agents du ministere de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, mais l'ensemble des agents de la fonction publique. La regle dite du forfait de pension est un principe de la gestion publique constamment reaffirme par le Conseil d'Etat. Elle correspond pour les salaries de droit prive a l'article L 451-1 du code de la securite sociale qui interdit toute action de droit commun en vue de la reparation d'un accident du travail, laquelle a donc un caractere forfaitaire. La Cour de cassation vient recemment de confirmer par une decision « Abadie » du 15 novembre 1988 que l'article L 451 du code de la securite sociale trouvait application nonobstant les dispositions de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985. En fait, il convient de rappeler que le systeme d'indemnisation resultant des statuts est plus favorable que l'indemnisation en droit commun telle qu'elle resulte de decisions des tribunaux. Au demeurant, lorsqu'un fonctionnaire de l'administration ne peut pretendre a une indemnisation statutaire, parce que l'accident n'a pas eu lieu en service, il est indemnise selon le droit commun. Enfin, pour l'information de l'honorable parlementaire, il est precise que la question de l'articulation entre la loi du 5 juillet 1985 et les legislations applicables respectivement aux accidents de service et aux accidents du travail est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
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