|
Texte de la QUESTION :
|
M Jean-Francois Delahais attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge de la consommation, sur le developpement de la publicite des objets « porte-bonheur ». Cette exploitation de la credulite des gens entraine frequemment tromperie, voire escroquerie. Aussi, il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour renforcer le pouvoir de controle du bureau de verification de la publicite et ameliorer la protection des consommateurs.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu signaler certaines publicites sur des objets porte-bonheur qui constituent souvent des tromperies, voire des escroqueries. En realite, il est souvent difficile de mettre en cause les pouvoirs reels des voyants ou l'efficacite des objets magnetises ou des methodes proposees, tant le pouvoir d'autosuggestion du client peut etre fort. Toutefois, si la personne qui fait de telles offres utilise des manoeuvres frauduleuses pour persuader de l'existence d'un pouvoir imaginaire ou faire naitre l'esperance d'un succes ou d'un evenement chimerique, les dispositions de l'article 405 du code penal relatives a l'escroquerie s'appliquent. D'une maniere plus generale, pour toute publicite comportant sous quelque forme que ce soit, des allegations, indications ou presentations fausses ou de nature a induire en erreur, l'article 44 de la loi du 27 decembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat prevoit l'interdiction de la publicite incriminee et l'application de sanctions penales. Les sanctions prevues tant par l'article 405 du code penal que par la loi du 27 decembre 1973 paraissent devoir etre appliquees avec une rigueur particuliere lorsqu'une personnalite connue du grand public, cautionne ce type de publicite, cette caution pouvant effectivement constituer une circonstance aggravante. Enfin, il importe de faire cesser rapidement ces publicites en raison des repercussions facheuses qu'elles peuvent avoir, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, sur le comportement de consommateurs places dans une situation de vulnerabilite. C'est ce que permet l'article 44 precite qui prevoit la possibilite pour le juge d'interrompre une campagne publicitaire, en cas d'infraction flagrante et d'une certaine gravite, avant toute decision au fond. L'arsenal juridique pour faire cesser ce type de publicite est donc satisfaisant. S'il n'apparait pas necessaire de la renforcer par l'attribution de pouvoirs particuliers au bureau de verification de la publicite, qui dispose de la plenitude des moyens generalement accordes aux instances chargees de veiller au respect d'un code de deontologie, il reste que seules des sanctions exemplaires et rapides seront de nature a dissuader la diffusion de ces messages contestables. A cet effet, les services de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes ont ete charges d'etudier la possibilite d'aggraver les sanctions deja prevues lorsque les publications incriminees touchent des consommateurs particulierement vulnerables tels les enfants ou les demandeurs d'emploi.
|