FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18906  de  M.   Rossinot André ( Union pour la démocratie française - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  16/10/1989  page :  4569
Réponse publiée au JO le :  22/01/1990  page :  370
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires et adjoints
Analyse :  Pouvoirs du maire. enquetes de personnalite
Texte de la QUESTION : M Andre Rossinot signale a M le ministre de l'interieur qu'au titre des attributions conferees aux maires en tant qu'agents de l'Etat figurent les fonctions d'OPJ en application de l'article 16 du CPP auquel se refere l'article L 122-24 du code des communes. Dans le cadre de leur mission, les maires sont sollicites notamment par les autorites judiciaires aux fins d'obtenir des renseignements relatifs a leurs administres. Ces demandes entrainent, en particulier, pour les maires des communes rurales, deux sortes de consequences : un surcroit de taches administratives ; le risque de se voir poursuivre devant les tribunaux en reparation du prejudice subi, par l'interesse qui a connaissance des renseignements donnes, au cours d'une audience penale. Cette situation souleve plusieurs questions : les maires des communes rurales sont-ils tenus de repondre aux diverses demandes de renseignements formulees par les autorites judiciaires et concernant des personnes domiciliees dans leurs localites, alors que d'autres OPJ relevant de la gendarmerie et rattaches a une commune voisine pourraient remplir cette mission ; en effet, l'instruction generale pour l'application du CPP en date du 31 decembre 1957 precise en son chapitre C 45 que le procureur de la Republique doit recourir de preference a d'autres OPJ, les maires saisis d'une enquete de personnalite peuvent-ils se prevaloir des dispositions de l'instruction generale pour eviter d'y repondre ; par ailleurs, le decret no 1025 du 28 novembre 1983 qui prevoit en son article 1 que tout interesse est fonde a se prevaloir a l'encontre de l'administration des instructions, directives et circulaires publiees dans les conditions prevues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elle ne sont pas contraire aux lois et reglements, peut-il etre opposable par le maire a l'administration pour eviter de repondre aux enquetes de personnalites.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les maires peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions d'officiers de police judiciaire, sur les instructions du procureur de la Republique (art 41 du code de procedure penale) ou du juge d'instruction (art 81, alinea 6, du code de procedure penale), etre amenes a diligenter des enquetes sur la personnalite des personnes poursuivies ainsi que sur leur situation materielle, familiale ou sociale. Les maires, notamment lorsqu'il s'agit de communes rurales ou ne resident pas d'autres officiers de police judiciaire, sont a meme d'apporter une aide efficace a l'autorite judiciaire en raison de leur connaissance personnelle des habitants de leurs communes. Il est vrai, cependant, qu'en quelques occasions ces missions peuvent etre, pour les maires, source de difficultes avec certains de leurs administres. C'est pourquoi, s'il ne saurait etre question d'affranchir les maires de communes rurales - notamment de celles ou une brigade de gendarmerie n'a pas son siege - de l'obligation qui leur incombe de preter leur concours a la justice, l'article C 45 de l'instruction generale sur l'application des dispositions du code de procedure penale, afin precisement d'eviter la survenance de telles difficultes, recommande aux procureurs de la Republique, dans la mesure du possible, de recourir de preference a d'autres officiers de police judiciaire territorialement competents, tels ceux des brigades de gendarmerie dans les circonscriptions desquelles sont situees ces communes. Par ailleurs, si l'article 1er du decret no 83-1023 du 18 novembre 1983 prevoit que tout interesse peut se prevaloir a l'encontre de l'administration des circulaires publiees dans les conditions prevues par l'article 9 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, c'est-a-dire qui comportent une interpretation du droit positif ou une description des procedures administratives, ce texte ne parait pas permettre a un maire d'opposer a l'autorite judiciaire l'article C 45 de l'instruction generale sur l'application des dispositions du code de procedure penale, en vue de ne pas executer des enquetes de personnalite qui lui sont confiees. D'une part, cet article C 45 ne comporte aucune interpretation du droit positif et se borne a adresser de simples recommandations aux procureurs de la Republique. D'autre part, il ne semble pas - sous reserve de l'appreciation souveraine de tribunaux qui ne paraissent pas avoir eu l'occasion de definir les termes « procedures administratives » auxquels l'article 1er du decret no 83-1025 du 28 novembre 1983 fait reference - que les circulaires prises pour l'application de dispositions de procedure penale, telle ladite instruction generale, en ce qu'elles ont trait au deroulement d'enquetes ou d'instances judiciaires, entrent dans les previsions de ce texte.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O