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Texte de la QUESTION :
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M Pierre Pasquini rappelle a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que l'article L 371-6 (2e alinea) du code de la securite sociale prevoit que les assures malades ou blesses de guerre, qui beneficient de la legislation des pensions militaires, sont dispenses, en ce qui concerne les maladies autres que leur affection invalidante, du pourcentage de participation aux frais medicaux et pharmaceutiques et autres mis a la charge des assures. Toutefois, cette prise en charge a 100 p 100 ne concerne que l'assure lui-meme et ne peut s'appliquer a son conjoint, meme si celui-ci est egalement invalide de guerre. Il lui demande s'il n'estime pas dans une telle hypothese que les dispositions de l'article L 371-6 du code de la securite sociale sont trop restrictives et qu'elles sont contraires, en ce qu'elles ne prennent en compte que l'assure beneficiaire de la legislation des pensions militaires, a la regle posee par l'article L 115 du code des pensions militaires d'invalidite, selon laquelle l'Etat doit la gratuite des soins aux titulaires d'une pension d'invalidite.
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