FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18950  de  M.   Warhouver Aloyse ( Non-Inscrit - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/10/1989  page :  4569
Réponse publiée au JO le :  22/01/1990  page :  364
Rubrique :  Automobiles et cycles
Tête d'analyse :  Carte grise
Analyse :  Renouvellement. vente par adjudication
Texte de la QUESTION : M Aloyse Warhouver demande M le ministre de l'interieur si, lors d'une adjudication publique forcee, obligation ne peut etre faite a l'acquereur d'un vehicule de realiser, dans des delais raisonnables, le chargement de carte grise. En effet, il est courant que de tels vehicules, acquis lors de ces adjudications, continuent a circuler avec la carte grise de l'ancien proprietaire, dont la responsabilite civile demeure engagee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'arrete du 5 novembre 1984 du ministere de l'urbanisme, du logement et des transports relatif a l'immatriculation des vehicules precise en son article 10A-III les formalites a accomplir par l'acquereur pour obtenir l'immatriculation de son vehicule dans le cas d'une vente par adjudication. Ainsi, celui-ci doit obligatoirement fournir les pieces suivantes : une « demande de certificat d'immatriculation » sur l'imprime reglementaire, accompagnee des pieces justificatives de son identite et de son domicile, telles qu'enumerees a l'annexe 2 de l'arrete du 6 fevrier 1989 modifiant l'arrete susvise : une attestation (bordereau d'adjudication) etablie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice indiquant le nom de l'acheteur et, si possible, le numero d'immatriculation, la marque, le type, le numero dans la serie du type, et mentionnant que le vehicule a ete vendu avec ou sans carte grise. A defaut de carte grise, l'interesse doit presenter un proces-verbal de reception a titre isole, delivre par le service des mines, si l'attestation susvisee etablie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice ne mentionne pas au moins le numero d'immatriculation du vehicule en cause et son numero dans la serie du type. Dans le cas ou il y a changement de departement et si l'attestation precitee mentionne le numero dans la serie du type et le numero d'immatriculation, une attestation est etablie par la prefecture qui avait delivre la carte grise, reproduisant toutes les indications portees sur celle-ci. Ces demarches accomplies, l'adjudicataire, nouveau proprietaire du vehicule, dispose, selon les prescriptions de l'article R 113 du code de la route, modifie par le decret no 83-797 du 6 septembre 1983, d'un delai de quinze jours pour effectuer les formalites d'immatriculation aupres de la prefecture du lieu de son domicile. Le defaut de presentation par l'acquereur de la carte grise a l'expiration du delai imparti est une contravention de la 4e classe, reprime par l'article R 241-1o du code de la route. Il convient toutefois de rappeler que, dans le cas particulier des vehicules vendus aux encheres publiques, il ne peut etre fait application des dispositions de l'article R 112 du code de la route obligeant l'ancien proprietaire a informer de la cession la prefecture de son domicile (art 9, dernier alinea, de l'arrete du 5 novembre 1984).
NI 9 REP_PUB Lorraine O