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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Marie Daillet attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les effets du decret no 89-484 du 11 juillet 1989, qui permet d'etendre le champ d'application de la cotisation de solidarite aux beneficiaires du regime agricole, retraites, conjoints et aides familiaux mettant en valeur, a titre personnel, une exploitation. Dans le departement de la Manche, le revenu cadastral servant au calcul des cotisations n'est pris en consideration qu'a 65 p 100 de sa valeur reelle (application d'un coefficient d'adaptation). Il lui expose le cas d'un exploitant agricole, retraite, dont l'exploitation, inferieure a la demi-surface d'installation (SMI), ne donne pas lieu a l'assujettissement obligatoire au regime agricole. Il etait donc jusqu'en 1988 dispense de cotisations, puisque beneficiaire d'une protection sociale en qualite de retraite. Du fait du decret precite, cet exploitant retraite est soumis desormais a la cotisation de solidarite car il a conserve au moins 2 ha de terre dont il loue l'herbe a une voisine. Or ce retraite percoit une retraite de 1 465,95 francs de la mutualite sociale agricole et une autre de la caisse de l'Organic d'un montant de 3 267,50 francs. Il fait remarquer les depenses liees a ce terrain : taxe fonciere de 1 019 francs, engrais pour l'herbage, soit 1 045,50 francs, cotisation MSA de 235 francs et impot de solidarite de 748 francs. Deduction faite du produit de la vente d'herbe, soit 3 000 francs, il accuse un deficit de 47,50 francs. L'extension de la cotisation de solidarite aux retraites agricoles devrait s'accompagner d'une modulation de cette cotisation en fonction des ressources declarees, ce qui eviterait de grever le modeste budget d'une categorie de retraites agricoles. il lui demande de revoir le champ d'application de ce decret par des dispositions rectificatives tenant compte de ce critere de ressources dans l'appel de cette cotisation de solidarite.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret du 11 juillet 1989, pris en application de l'article 37-II de la loi no 88-1202 du 30 decembre 1988 relative a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social, a elargi le champ d'application de la cotisation de solidarite prevue a l'article 1003-7-1-VI du code rural et supprime ainsi l'exoneration dont pouvaient jusqu'alors beneficier certaines personnes relevant du regime des non-salaries agricoles. Cette cotisation est due desormais par toute personne beneficiaire d'un regime de protection sociale obligatoire notamment en tant que retraitee, qui met en valeur une superficie dont l'importance est comprise entre deux ou trois hectares selon les departements et la moitie de la surface minimum d'installation ou des lors que le revenu cadastral de cette exploitation est superieur a un certain montant. Il est en effet apparu plus equitable que toutes les categories d'assures sans exception soient redevables d'une telle cotisation des lors qu'il y a mise en valeur d'une certaine superficie en deca du seuil d'assujettissement, mais au-dela d'un seuil a partir duquel la production est censee depasser la capacite d'auto-consommation familiale. Neanmoins, il peut arriver que, pour certaines personnes redevables de cette cotisation de solidarite, le montant des recettes resultant de la mise en valeur de leurs terres, notamment en cas de vente d'herbe, soit inferieur a celui des depenses y afferentes. Dans ce cas, il serait preferable pour les interesses de mettre en fermage les terres dont il s'agit, ce qui les dispenserait du paiement de la plus grande partie des charges liees a l'exploitation de ces terres, notamment des cotisations sociales qui seraient alors dues par le fermier exploitant.
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