Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le regime indemnitaire des representants a l'assemblee des communautes europeennes a ete fixe par la loi no 79-563 du 6 juillet 1979 qui dispose dans son article 1er que « le regime d'indemnites applicable aux representants francais a l'assemblee des communautes europeennes qui ne sont ni depute, ni senateur est identique a celui qui s'applique aux membres du Parlement francais tel qu'il est defini aux articles 1er, 2 et 4 de l'ordonnance no 58-1210 du 13 decembre 1958 portant loi organique relative a l'indemnite des membres du Parlement. Il est exclusif de tous remboursements de frais, autres que ceux qui pourraient etre alloues par l'assemblee des communautes europeennes ». Par ailleurs, l'article 4 de l'ordonnance no 58-1210 du 13 decembre 1958 portant loi organique relative a l'indemnite des membres du Parlement, vise dans cet article, dispose dans son alinea 2 que « peuvent etre cumulees avec l'indemnite parlementaire a concurrence de la moitie de leur montant les indemnites de fonction allouees aux membres du conseil general de la Seine et du conseil municipal de Paris, ainsi que les indemnites de fonction allouees aux maires et aux adjoints ». La question posee par l'honorable parlementaire appelle donc une reponse positive.
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