FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18995  de  M.   Debre Bernard ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  16/10/1989  page :  4553
Réponse publiée au JO le :  12/03/1990  page :  1189
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Champ d'application
Analyse :  Operations d'assurance et de reassurance. exoneration
Texte de la QUESTION : M Bernard Debre attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur l'exoneration de TVA des operations d'assurance et de reassurance. L'article 261 C (2o) du code general des impots exonere de TVA les operations d'assurance et de reassurance ainsi que les prestations de services afferentes a ces operations effectuees par les courtiers et intermediaires d'assurance. Modifiant sa doctrine anterieure (documentation de base no 3 A 3181, no 13), l'administration a decide d'admettre au benefice de l'exoneration les operations par lesquelles les societes d'assurances font souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises agreees dans le cadre d'un accord vise a l'article L 310-5 du code des assurances ou gerent un portefeuille ou une branche de portefeuille d'une autre societe ou compagnie. Ils souhaiterait savoir si l'administration envisage d'etendre cette exoneration aux entreprises regies par le code de la mutualite. Dans l'affirmative, y aurait-il une opposition a ce que ce type d'operation soit conclu entre une entreprise regie par le code des assurances et une entreprise regie par le code de la mutualite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'exoneration de taxe sur la valeur ajoutee des operations d'assurance et de reassurance, ainsi que des prestations de services afferentes a ces operations, prevue a l'article 261-C (2o) du code general des impots, n'est accordee que lorsque celles-ci sont realisees par des intermediaires expressement designes par le code des assurances. L'article R 322-2 du code des assurances definit l'objet social des entreprises d'assurance et precise que ces entreprises peuvent intervenir pour presenter au public les contrats d'autres entreprises d'assurances lorsqu'elles ont conclu entre elles un accord a cet effet. Les entreprises d'assurance sont donc intermediaires habilites pour le compte d'autres entreprises d'assurance. Par ailleurs, l'article R 511-2 du code des assurances reserve, sauf derogation, la presentation au public d'operations d'assurance a quatre categories d'intermediaires : les courtiers et societes de courtage d'assurance ; les agents generaux d'assurance ; les salaries des societes d'assurance, des courtiers ou des agents et les mandataires des societes d'assurance, des courtiers ou des agents. Ces personnes doivent justifier des conditions d'habilitation prevues a l'article R 511-4 du code des assurances. Les entreprises regies par le code de la mutualite qui ne sont pas comprises dans les quatre categories ci-dessus et qui ne beneficient pas d'une derogation specifique ne sont donc pas habilitees par le code des assurances a effectuer des actes de presentation d'operations d'assurance, a l'exception des contrats d'assurance de groupe dont elles seraient souscriptrices et pour lesquels elles ne doivent percevoir aucune remuneration en vertu de l'article R 512-4 (1o) du code des assurances. Cependant la reglementation en vigueur ne fait pas obstacle a la presentation d'operations d'assurance individuelle de toute nature par les personnes physiques salariees d'une mutuelle, des lors que ces personnes ont egalement la qualite de mandataire d'une societe d'assurance, d'un courtier, d'une societe de courtage ou d'un agent general d'assurance. En cette qualite de mandataire, elles entrent dans la 4e categorie des intermediaires d'assurance definie a l'article R 511-2 precite. Elles doivent reunir toutes les conditions d'habilitation prevues a l'article R 511-4 susmentionne et detenir une carte professionnelle, conformement aux dispositions de l'article R 514-1-C du code des assurances. Dans cette hypothese, ce n'est pas la personne morale, entreprise regie par le code de la mutualite, qui est habilitee a presenter des operations d'assurance, mais seulement ses salaries, a titre individuel, au nom et pour le compte de leur mandant. Les salaries, personnes physiques, sont donc les seuls titulaires juridiques du droit aux commissions et l'article R 511-3 du code des assurances s'oppose a la retrocession, en totalite ou partie, des commissions allouees en remuneration de l'apport ou de la gestion d'une operation d'assurance aux entreprises regies par le code de la mutualite des lors qu'elles n'appartiennent pas a une des categories habilitees a effectuer des operations de presentation visees a l'article R 511-2 du code des assurances. Dans ces conditions, les remunerations que ces entreprises recevraient de la part des entreprises d'assurance ne pourraient juridiquement s'analyser que comme des prestations de service de droit commun. Ces remunerations ne peuvent donc pas beneficier de l'exoneration prevue a l'article 261-C (2o) du code general des impots. Elles doivent etre obligatoirement soumises a la taxe sur la valeur ajoutee.
RPR 9 REP_PUB Centre O