FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 19089  de  M.   Delahais Jean-François ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Ministère attributaire :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Question publiée au JO le :  23/10/1989  page :  4667
Réponse publiée au JO le :  02/07/1990  page :  3169
Rubrique :  Eau
Tête d'analyse :  Pollution et nuisances
Analyse :  Projets pouvant entrainer des pollutions de l'eau. enquetes publiques. consultation des agences de bassin
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Delahais attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement et de la prevention des risques technologiques et naturels majeurs, sur l'absence de consultation prealable des agences de bassin, dans le cadre d'enquetes publiques concernant des projets pouvant entrainer des pollutions de l'eau (porcheries, industries, stations d'epuration, etc). Il lui rappelle, que l'article 13 de la loi no 64-1245 du 16 decembre 1964 prevoyait que le comite de bassin « est consulte sur l'opportunite des travaux et amenagements d'interet communs envisages dans la zone de sa competence ». Aussi, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de rendre obligatoire l'avis de l'agence de bassin dans le cadre des enquetes susvisees, afin de conforter leur role incitatif, d'assurer une meilleure gestion des ressources et de renforcer l'efficacite des subventions.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les enquetes publiques concernant les projets pouvant entrainer des pollutions de l'eau ont pour objet l'information du public et le recueil de ses observations. Par contre, l'enquete administrative qui est diligentee parallelement comprend tres souvent une consultation de l'agence financiere de bassin sans que les textes applicables en fassent une formalite obligatoire. Toutefois, les textes organisent diverses liaisons entre le systeme des agences de bassin et l'instruction des rejets les plus importants. En effet, le decret no 87-154 du 27 fevrier 1987, relatif a la coordination interministerielle et a l'organisation dans le domaine de l'eau, a designe le prefet de region qui assure le secretariat du comite de bassin, comme prefet coordonnateur des actions de l'Etat dans le domaine de l'eau. Il a sous son autorite le delegue de bassin dont une des missions est de rapporter devant la mission deleguee de bassin les projets d'autorisation de rejet qui lui sont soumis en application des textes reglementaires. Cette mission deleguee de bassin, presidee par le prefet coordonnateur de bassin, comprend les fonctionnaires, membres du conseil d'administration de l'agence, et le directeur de l'agence. En outre, la circulaire no 87-91 du 18 novembre 1987, relative a la coordination interministerielle et a l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau, precise que le prefet coordonnateur de bassin determine, apres avis de la mission deleguee de bassin, les cas ou les prefets de departement doivent le consulter sur les projets de rejet. Ainsi, les liaisons institutionnelles entre la police des rejets et l'action des agences financieres de bassin mises en place par le decret du 27 fevrier 1987 et la circulaire du 18 novembre 1987 paraissent actuellement suffisantes. En outre, le comite de bassin, dont l'intervention est evoquee, concourt plus a une meilleure gestion des ressources en eau et au renforcement de l'efficacite des subventions en etant associe a l'elaboration des cartes d'objectifs de qualite et des schemas d'amenagement des eaux, dans lesquels doit s'inscrire l'action des services charges de l'instruction des autorisations de rejet, que s'il etait saisi, au cas par cas, de l'examen de certains dossiers de demande d'autorisation.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O