FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 19095  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  23/10/1989  page :  4687
Réponse publiée au JO le :  01/01/1990  page :  69
Rubrique :  Salaires
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Arretes ministeriels. application. denonciation d'une convention collective
Texte de la QUESTION : M Marc Dolez appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application des arretes ministeriels, dits « Arretes Parodi-Croizat », dans l'hypothese non prevue par le legislateur d'une denonciation de la convention collective. A titre provisoire, l'article 2 de la loi du 11 fevrier 1950, qui appartient toujours a notre droit positif, dispose : « Les arretes ministeriels pris en application des dispositions relatives aux salaires maintenus en vigueur par le premier alinea de l'article II de la loi no 46-2924 du 23 decembre 1946 et les arretes prefectoraux pris en application de l'ordonnance no 45-1490 du 7 juillet 1945 relative a l'institution de commissions paritaires de travail et a l'etablissement de reglement de travail en agriculture restent en vigueur jusqu'a l'intervention de conventions collectives ou de sentences arbitrales tendant a les modifier, a l'exception des dispositions visant l'observation d'un salaire maximum ou d'un salaire moyen maximum ». Il s'ensuit que les arretes Parodi-Croizat sont applicables dans toutes les professions ou il n'a ete conclu aucune convention collective assortie de classification. Il apparait que ni la loi, ni la jurisprudence n'ont prevu expressement l'applicabilite de ces arretes apres la denonciation d'une convention collective debouchant sur un accord de branche, mais n'aboutissant pas a un accord sur les classifications et les coefficients hierarchiques. Il n'en demeure pas moins que la logique juridique conduit a penser qu'une solution identique a celle adoptee en matiere d'absence d'intervention d'une convention collective doit etre retenue. En effet, la situation de fait resultant de la denonciation d'une convention collective est du meme ordre que la non-intervention d'une convention : l'absence de disposition conventionnelle en matiere de classification applicable aux salaries. Deux situations de fait identiques doivent conduire a la meme solution de droit. Cette position semble etre partagee par le professeur Gerard Lyon-Caen qui affirme, dans son traite sur le salaire (tome II, edition Dalloz 1981, page 124), qu'a defaut de conventions collectives les anciens arretes demeurent encore en vigueur. Il lui demande donc de bien vouloir lui donner son interpretation ou la position de son ministere sur les textes precites dans l'hypothese ci-dessus evoquee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 2 de la loi du 11 fevrier 1950 relative aux conventions collectives et aux procedures de reglement des conflits collectifs de travail a effectivement prevu que les arretes ministeriels pris en application des dispositions relatives aux salaires maintenus en vigueur par la loi du 23 decembre 1946 - dits « arretes Parodi Croizat » - restent applicables jusqu'a l'intervention de conventions collectives ou de sentences arbitrales tendant a les modifier. Il en resulte que, si dans un secteur d'activite, une convention collective est intervenue, il n'y a plus lieu de se referer aux arretes de salaires anterieurs qui doivent etre consideres comme abroges. Des lors la denonciation de la convention collective - qui ne peut etre assimilee a l'absence de convention - n'a, en aucun cas, pour effet de faire revivre ces arretes et le vide conventionnel resultant de la denonciation ne peut etre comble, comme le prevoit l'article L 132-8 du code du travail, que par la conclusion d'un nouvel accord entre les partenaires sociaux.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O