FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 19103  de  M.   Ducout Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  23/10/1989  page :  4668
Réponse publiée au JO le :  12/02/1990  page :  667
Rubrique :  Mines et carrieres
Tête d'analyse :  Reglementation : Gironde
Analyse :  Cadaujec. POS. code minier, article 109
Texte de la QUESTION : M Pierre Ducout attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur les problemes lies a l'application de l'article 109 du code minier, lorsque les dispositions particulieres du POS de la commune concernee n'ont prevu aucune reservation dans certaines zones. Il cite le cas particulier de la commune de Cadaujac (Gironde) sur laquelle est actuellement a l'etude un important projet de graviere dans une zone de protection ND. Cette commune est situee dans le perimetre special de recherche et d'exploitation de carrieres de sable et graviers d'alluvions du departement de la Gironde, definie par le decret du 17 juillet 1970 ; le reglement du plan d'occupation des sols interdit dans la zone ND les gravieres et les installations classees. Le plan d'occupation des sols a ete publie sans reserve de l'autorite prefectorale le 25 juillet 1988. En consequence, il lui demande quelle reglementation s'applique en priorite, de l'article 109 du code minier, ou du plan d'occupation des sols publie, de la commune concernee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'existence d'une zone speciale delimitee en application de l'article 109 du code minier anterieurement a un plan d'occupation des sols (POS) opposable ne fait pas obstacle a ce que les regles fixees par le POS, dans un but d'interet general, interdisent ou subordonnent a des prescriptions particulieres les exploitations de carrieres dans de telles zones. Conformement aux dispositions de l'article R 123-19 du code de l'urbanisme, le perimetre de la zone speciale delimite en application de l'article 109 du code minier est simplement reporte sur les documents graphiques du POS a titre d'information. Il ne s'impose donc pas au reglement du POS En consequence, les permis d'exploitation de carrieres qui peuvent etre accordes par le ministre charge des mines, a l'interieur de la zone speciale, ne peuvent etre delivres si les dispositions du POS interdisent explicitement l'exploitation des carrieres. En effet, en application de l'article L 123-5 du code de l'urbanisme, le POS rendu public est opposable « a toute personne publique ou privee pour l'execution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la creation de lotissements et l'ouverture des etablissements classes ». Il s'impose donc aux travaux d'exploitation de carrieres, notamment lorsque, en application de l'article R 123-21, 1o, a, du code de l'urbanisme, l'exploitation de carrieres est interdite par le POS En outre, la reglementation relative a l'instruction des demandes de permis d'exploitation de carrieres subordonne l'attribution du permis d'exploitation au respect des dispositions legislatives ou reglementaires autres que celles edictees par le code minier (art 13 du decret no 72-153 du 21 fevrier 1972). En l'espece, le permis d'exploitation de la graviere ne pourra etre delivre tant que le POS interdira explicitement « les gravieres et les installations classees » dans la zone concernee.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O