FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 19126  de  M.   Proveux Jean ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  23/10/1989  page :  4650
Réponse publiée au JO le :  29/01/1990  page :  436
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Ouvriers de l'Etat : calcul des pensions
Analyse :  Techniciens sur contrat. prise en compte des indemnites
Texte de la QUESTION : M Jean Proveux attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur la situation en matiere de retraite des techniciens sur contrats issus des ouvriers de l'Etat. Ces agents qui, lors de leur nomination d'agent sur contrat, ont opte pour le maintien de leur affiliation au regime de retraite des ouvriers de l'Etat, ainsi que le permet l'article 3 du decret no 49-1378 du 3 octobre 1949 modifie, fixant le statut des agents sur contrat du ministere de la defense, estiment que leur situation en matiere de retraite s'avere moins favorable que celle de leurs collegues techniciens contractuels soumis au regime general de l'assurance vieillesse et au regime complementaire de l'Ircantec et que celle des ouvriers d'Etat. M le ministre de la defense aurait saisi le departement du budget de cette question. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage de revoir les modalites d'application de l'article 3 du decret no 49-1378 pour inclure dans l'assiette des cotisations les indemnites versees a ces agents.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les agents sur contrat du ministere de la defense issus des ouvriers de l'Etat qui ont conserve, a titre personnel et sur leur demande, le benefice de leur affiliation au regime special de retraite des ouvriers des etablissements industriels de l'Etat, en application de l'article 3 du decret no 49-1378 du 3 octobre 1949 modifie, sont soumis aux dispositions du decret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifie. Les cotisations pour la retraite sont calculees sur la base du traitement indiciaire d'agent sur contrat dans la limite d'un plafond correspondant au salaire brut maximum de l'ouvrier professionnel de la categorie la mieux remuneree majore de 25 p 100. Pour la determination de ce plafond, le salaire considere est celui de l'ouvrier de la categorie dont est issu l'agent sur contrat. Il convient de rappeler que la comparaison entre deux regimes de retraite doit porter sur l'ensemble des regles applicables dans l'un et l'autre regime. Ainsi, conformement aux dispositions de l'article 9 du decret no 65-836 modifie, les elements de remuneration pris en compte pour le calcul des droits a pension des agents sur contrat ayant opte pour le maintien de leur affiliation au regim special de retraite des ouvriers, sont constitues par les derniers emoluments soumis a retenue pour pension afferents a l'indice effectivement detenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Ce mode de calcul est nettement plus avantageux que celui qui conduirait a retenir, comme dans le regime general de securite sociale, la moyenne des traitements indiciaires des dix meilleures annees comme base de liquidation de la pension. En outre les agents sur contrat issus des ouvriers ayant opte pour le maintien de leur affiliation au regime special de retraite des ouvriers beneficient du maintien integral des droits a retraite acquis dans leur emploi d'ouvrier de l'Etat. Enfin ces agents sur contrat beneficient, entre autres avantages, de bonifications de service qui n'existent pas au regime general. Le regime de retraite exorbitant du droit commun auquel sont affilies ces agents est subventionne par l'Etat a hauteur de 70 p 100 (hors cotisation employeur). Compte tenu de la charge budgetaire croissante des pensions ainsi que du rapport demographique defavorable du regime special de retraite des ouvriers, il n'est pas envisage de revoir les modalites d'application de l'article 3 du decret no 49-1378 de maniere a inclure dans l'assiette des cotisations, les indemnites versees a ces agents. Sur un plan plus general, chaque regime de retraite comporte des regles propres qui forment un tout indissociable : l'alignement systematique de chacune de ces regles sur les dispositions les plus favorables qui peuvent exister dans les autres regimes conduirait a alourdir de facon tres importante les charges de retraite et aggraverait encore les difficultes de financement des differents regimes.
SOC 9 REP_PUB Centre O