FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 19127  de  M.   Proveux Jean ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/10/1989  page :  4672
Réponse publiée au JO le :  25/12/1989  page :  5708
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Conseils municipaux
Analyse :  Dissolution. delegation. membres. elections municipales
Texte de la QUESTION : M Jean Proveux attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les dispositions des articles L 121-5, R 121-5 et 121-6 du code des communes. Ces articles stipulent qu'en cas de dissolution d'un conseil municipal ou d'annulation devenue definitive de l'election de tous ses membres en exercice, une delegation speciale en remplit les fonctions. Cette delegation est nommee par arrete du representant de l'Etat dans le departement. Elle elit son president et, s'il y a lieu, son vice-president, qui remplissent les fonctions de maire. Les pouvoirs de la delegation speciale sont toutefois limites aux actes de pure administration. Il lui demande donc s'il ne serait pas opportun d'interdire que ces administrateurs provisoires puissent etre candidats aux elections lors du renouvellement general du conseil municipal. Leur nomination par le prefet du departement, pour assumer ces fonctions, leur confere en effet une autorite susceptible d'influer sur le resultat du scrutin lorsqu'ils font acte de candidature a ces elections.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les articles L 228 a L 233 du code electoral relatifs aux conditions d'eligibilite et ineligibilites au conseil municipal ne prevoient aucune ineligibilite a l'encontre des membres de la delegation speciale chargee d'assurer le minimum d'administration communale indispensable dans la periode precedant la reelection d'un conseil municipal. Les interesses sont donc eligibles en qualite de conseillers municipaux, les ineligibilites etant de droit strict. Le code des communes ne fixe aucune condition quant au choix des membres de la delegation, mais il est admis, en raison des travaux preparatoires de la loi, des textes anterieurs et de la jurisprudence que les delegues doivent remplir les conditions d'eligibilite aux fonctions municipales. Les delegues beneficient d'ailleurs, des leur nomination, du statut personnel de conseiller municipal et pour l'un d'eux de celui de maire par le jeu de l'election. De plus, les prefets veillent a la neutralite de la composition des delegations speciales en choisissant generalement des personnalites locales ayant la competence et l'autorite necessaires pour exercer les taches qui leur sont devolues ou, a defaut, des fonctionnaires, retraites ou en activite. Il peut cependant arriver que de telles personnalites fassent acte de candidature. Dans ce cas, bien qu'aucun texte ne l'y oblige, le prefet a le droit de remplacer le ou les interesses, s'ils n'ont pas eu l'elegance de demissionner. En tout etat de cause, l'etendue tres limitee des competences et la brievete de l'exercice des fonctions ne permettent pas de penser que l'autorite de la delegation speciale soit determinante au point d'influer sur le resultat du scrutin lorsqu'un de ses membres est candidat. Il n'est des lors pas envisage d'interdire aux membres des delegations speciales de se porter candidats aux elections municipales.
SOC 9 REP_PUB Centre O