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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les termes de la circulaire ministerielle du 10 mars 1976 auxquels il est fait reference n'ont aucun caractere interpretatif. Ils ne constituent qu'un simple rappel de la regle fixee par la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 decembre 1973 qui stipule, dans son article 29, que « l'autorisation prealable requise pour les realisations de constructions nouvelles entrainant creation de magasins de commerce de detail » dont les surfaces sont superieures a certains seuils « n'est ni cessible ni transmissible ». En vertu de cette disposition legislative, seul le titulaire de l'autorisation peut donc proceder a la realisation du projet autorise. Il ne s'ensuit pas pour autant que cette autorisation puisse rester indefiniment la propriete du demandeur. En effet, par application de l'article 27-1 du decret no 74-63 du 28 janvier 1974, modifie en dernier lieu par le decret no 88-184 du 24 fevrier 1988, l'autorisation d'urbanisme commercial « est perimee si l'operation envisagee n'a pas ete entreprise dans le delai de deux ans » a compter de sa notification. Le meme article precise en outre que « lorsqu'une demande de permis de construire, s'il y a lieu, est deposee avant l'expiration du delai de deux ans », « la duree de validite de l'autorisation expire en meme temps que celle du permis ». En outre, il ressort de l'article 29 de la loi de 1973 et d'un avis du Conseil d'Etat, que le caractere incessible de l'autorisation ne s'applique qu'aux projets de creation d'etablissements commerciaux avant leur realisation et leur entree en exploitation. Une fois le projet realise et ouvert au public, la question de la propriete de l'autorisation ne se pose plus et seules demeurent applicables les regles generales concernant la propriete commerciale et les baux commerciaux. Il ne saurait en etre autrement sans paralyser une necessaire evolution economique et la liberte des transactions. Enfin c'est pour remedier a l'inconvenient releve par l'honorable parlementaire, relatif a l'absence de detention, par certains demandeurs, d'un droit reel de possession ou d'occupation des immeubles concernes, que l'article 4 du decret precite du 24 fevrier 1988 dispose que la demande d'autorisation doit etre presentee « soit par le proprietaire de l'immeuble ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant a construire sur le terrain ou a exploiter commercialement l'immeuble ».
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