FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 19204  de  M.   Michel Henri ( Socialiste - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  23/10/1989  page :  4681
Réponse publiée au JO le :  25/12/1989  page :  5752
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Duree d'assurance. anciens combattants. prise en compte des periodes de captivite
Texte de la QUESTION : M Henri Michel attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la rigidite, souvent excessive, de l'application des textes du code de la securite sociale concernant l'assimilation des periodes de captivite en territoire allemand lors de la Seconde Guerre mondiale, conduisant par exemple au refus difficilement comprehensible d'une periode de 5 mois 27 jours de captivite alors qu'il fallait 6 mois pour que cette duree intervienne dans la retraite du demandeur au titre de l'article D 357-5 du code de la securite sociale. En effet, les personnes ayant du subir cette periode et assurer elles-memes leur evasion au risque de graves represailles, n'ont certainement pas calcule au jour pres leur duree de captivite et font preuve de leur bonne foi par des attestations sur l'honneur en l'absence de pieces officielles. Il lui demande donc que soient prevues des mesures de derogation acceptant sur etude de dossier, un manque de quelques jours (3 a 5 jours, voire une semaine) ; ce qui permettrait a rendre equitable l'octroi d'une retraite meme sanctionnee par un taux regressif proportionnee aux nombreux Francais ayant eu a subir les repressions militaires allemandes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les articles L 351-8 (5o), D 351-2 (pour le regime general d'assurance vieillesse) et D 357-5 (pour le regime local d'Alsace-Lorraine) du code de la securite sociale disposent expressement que la pension de retraite anticipee prevue pour les anciens combattants et prisonniers de guerre ne peut etre attribuee au taux de 50 p 100, des l'age de soixante ans, qu'a la condition de totaliser au moins cinquante-quatre mois de captivite ou de services militaires en temps de guerre, ou d'avoir la qualite d'ancien prisonnier de guerre rapatrie pour maladie ou blessure ou d'evade apres au moins six mois de captivite. Il serait donc contraire aux dispositions susvisees d'admettre au benefice de cette pension anticipee, les anciens prisonniers de guerre evades avant d'avoir accompli six mois de captivite. Il convient de rappeler que cette possibilite d'anticipation accordee aux anciens prisonniers de guerre, ainsi qu'aux titulaires de la carte du combattant, en fonction de leurs periodes de captivite et de services militaires en temps de guerre, tient compte des epreuves endurees dans les camps de prisonniers et aux armees pendant les operations de guerre.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O