FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 19211  de  M.   Marchais Georges ( Communiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  23/10/1989  page :  4681
Réponse publiée au JO le :  18/06/1990  page :  2939
Erratum de la Réponse publié au JO le :  03/12/1990  page :  5555
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Personnel : Val-de-Marne
Analyse :  Caisse primaire d'assurance maladie. licenciement abusif
Texte de la QUESTION : M Georges Marchais attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'injustice dont est victime une employee de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, radiee des effectifs a la suite d'une grave maladie dont elle est sortie guerie. Agent de cette caisse depuis 1967, cette personne a ete mise en invalidite en 1981. Reconnue apte a la reprise de son travail le 4 octobre 1984, elle a ete radiee des effectifs quelques jours plus tard. Cette procedure a ete reconnue illegale par le tribunal de prud'hommes qui a ordonne la reintegration en avril 1988 et par la cour d'appel en mai 1989. En refusant la reintegration, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne utilise les methodes patronales les plus retrogrades et faillit a sa mission d'organisme de protection sociale. Cette attitude met une nouvelle fois a jour le douloureux probleme des licenciements abusifs pour cause de maladie auquel il est temps de mettre un terme. Il suffirait pour cela que le Gouvernement autorise l'Assemblee nationale a inscrire a son ordre du jour la discussion de la proposition de loi no 75 deposee par le groupe communiste en juin 1988. Il lui demande donc ses intentions en ce domaine et s'il entend intervenir aupres du president du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne afin qu'il respecte la convention collective et fasse ainsi droit a la reintegration de cette personne.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les organismes de securite sociale gerent librement leur personnel dans le cadre d'une convention collective nationale du travail. L'article 35 de cette convention prevoit que tout agent appele a effectuer le remplacement d'un agent admis a l'invalidite depuis plus de trois ans fera l'objet d'une promotion definitive. L'article 44 precise que les agents presentant un etat d'invalidite sont integres au premier emploi vacant dans leur categorie des que le medecin de la caisse aura constate leur aptitude a reprendre le travail. Dans le cadre de cette convention et conformement aux pouvoirs dont il dispose au titre de l'article R 122-3 du code de la securite sociale, le directeur de l'organisme est seul habilite a prendre les decisions d'ordre individuel relatives a la gestion du personnel, dans la limite des besoins en personnel de l'organisme et des credits inscrits au budget. C'est ainsi que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne qui ne dispose pas de poste vacant n'a pas pu proceder a la reintegration de cet agent. Le ministre charge de la tutelle sur les caisses n'est pas autorise a se substituer ou a donner des injonctions aux directeurs et aux presidents des conseils d'administration des caisses dans l'exercice des pouvoirs propres de decision qui sont reconnus a ceux-ci par les dispositions reglementaires applicables.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O