FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 192  de  M.   Colombier Georges ( Union pour la démocratie française - Isère ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  04/07/1988  page :  2108
Réponse publiée au JO le :  19/09/1988  page :  2591
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Controle et contentieux
Analyse :  Conges de maladie. agents des collectivites locales. avis rendus par les comites medicaux
Texte de la QUESTION : M Georges Colombier demande a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, de lui apporter quelques precisions concernant la valeur des avis rendus par les comites medicaux en matiere de conges maladie. Il souhaiterait notamment savoir si dans l'hypothese ou un comite medical departemental et au-dela le comite medical superieur se prononceraient pour une reprise des fonctions, l'agent concerne pourrait s'y soustraire en produisant un certificat medical de son medecin traitant prescrivant un repos supplementaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les modalites de consultation des comites departementaux et du comite medical superieur ont ete precises, en ce qui concerne la fonction publique territoriale par le decret no 87-602 du 30 juillet 1987 relatif a l'organisation des comites medicaux, aux conditions d'aptitudes physique et au regime des conges de maladie des fonctionnaires territoriaux. Nonobstant le fait que leur saisine soit obligatoire pour l'attribution de certains conges de maladie, les avis rendus par ces instances n'ont qu'un caractere consultatif. Il s'agit d'actes preparatoires a la decision de la collectivite employeur qui est seule susceptible de recours contentieux devant les tribunaux administratifs. Aucun avis supplementaire ne peut en principe etre sollicite apres avis rendu par le comite medical superieur ou le comite medical departemental lorsque ce dernier statue en qualite d'instance consultative d'appel. Aussi, l'autorite territoriale qui se juge suffisamment eclairee par l'avis favorable a la reprise des fonctions peut mettre en demeure le fonctionnaire qui presente un certificat medical de prolongation n'apportant aucun element nouveau sur son etat de sante de reprendre ses fonctions sous peine de voir son traitement suspendu pour service non fait. Toutefois si le certificat medical specifie que l'arret de travail est prescrit au titre d'une nouvelle affection, l'interesse peut etre place en conge de maladie sous reserve qu'il n'ait pas epuise ses droits a conges remuneres. La collectivite employeur peut faire proceder a une contre-visite par un medecin agree.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O