FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 19388  de  M.   Spiller Christian ( Non-Inscrit - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/10/1989  page :  4793
Réponse publiée au JO le :  05/03/1990  page :  1061
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Sections de communes
Analyse :  Decret no 88-31 du 8 janvier 1988. application. montagne
Texte de la QUESTION : M Christian Spiller expose a M le ministre de l'interieur qu'a la suite du dernier renouvellement des conseils municipaux de nombreux maires se sont inquietes des problemes que posent les dispositions du decret no 88-31 du 8 janvier 1988 completant le code des communes et relatif aux sections communes, pris en application de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au developpement et a la protection de la montagne. Independamment des difficultes, cependant non negligeables pour les communes rurales, rencontrees pour l'organisation des elections aux commissions syndicales, les elus locaux, d'une maniere generale, ne discernent pas l'interet d'une institutionnalisation de tels organismes, dont ils redoutent qu'ils soient la source de divisions locales. Il lui demande, en consequence, s'il ne lui paraitrait pas opportun d'abroger les textes susvises et, en revanche, d'envisager des mesures visant a la suppression des sections de communes qui constituent un anachronisme a une epoque ou est justement encouragee la cooperation intercommunale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime juridique de la section de commune etait jusqu'a present defini par les articles 65 et 66 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au developpement et a la protection de la montagne, ainsi que par son decret d'application no 88-31 du 8 janvier 1988. Une modification de ces textes vient d'etre votee tout recemment par le Parlement dans le cadre de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, loi complementaire a la loi no 88-1202 du 30 decembre 1988 relative a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social. Cette loi vient d'etre publiee au Journal officiel du 25 janvier 1990. La section de commune est administree soit par le conseil municipal et par le maire, soit par une commission syndicale et par son president. Ce sont les modalites de constitution de ces commissions syndicales qui ont ete amenagees. En effet, la loi du 9 janvier 1985 completee par son decret d'application du 8 janvier 1988 prevoyait l'election de droit des commissions syndicales pour toutes les sections de communes ayant plus de dix electeurs, sauf decision expresse du conseil municipal de s'opposer a leur creation dans les sections a faibles revenus. Il est apparu que ces sections de revenus modiques, voire nuls etaient le plus grand nombre et que le systeme envisage etait beaucoup trop lourd. Il exigeait en effet, pour chaque section, l'etablissement de la liste des electeurs, l'evaluation des revenus cadastraux, ainsi que, le cas echeant, une deliberation du conseil municipal pour les plus modestes. Les associations d'elus locaux consultees ont ete unanimes a considerer qu'il convenait de reserver la procedure de constitution des commissions syndicales aux seules sections qui manifestent une vitalite economique incontestee. C'est ainsi que les articles 53 et 54 de la loi du 23 janvier 1990 ont reserve l'election des commissions syndicales aux seules sections dont les revenus cadastraux annuels sont superieurs a un certain seuil et uniquement sur demande du conseil municipal ou des deux tiers des electeurs qui doivent etre plus de dix. Le seuil est actuellement fixe a 2 026 francs et peut etre modifie par le prefet de la moitie au double de ce montant. C'est donc une procedure plus souple et plus adaptee a la vie communale qui vient d'etre mise en place.
NI 9 REP_PUB Lorraine O