Rubrique :
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Finances publiques
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Tête d'analyse :
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Comptabilite publique
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Analyse :
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Paiements hors marche. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M Francois Massot appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les dispositions des articles 186 quater et 359 quater du code des marches publics. En matiere de commandes hors marche, toutes les formes d'envoi des memoires ou factures sont autorisees ainsi que l'indique l'instruction du 29 decembre 1972 modifiee pour l'application du code precite. Il n'y a donc pas d'obligation juridique d'adresser les memoires ou factures par lettre recommandee avec avis de reception ou de les remettre contre recepisse. De meme, il n'y a pas obligation d'adresser au comptable assignataire des paiements la note prevue a l'article 353 du meme code. Considerant cette situation, il lui demande de bien vouloir lui preciser quelle position doit prendre le comptable, no 86-35-B1-MO, pour les paiements hors marche, dans l'eventualite d'un mandatement superieur a 30 000 francs passe le delai de quarante-cinq jours, lorsque le fournisseur adresse sa facture ou son memoire en courrier ordinaire et quelle date d'arrivee doit retenir le comptable pour le calcul eventuel des interets moratoires.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le dispositif institue par les articles 178 et 353 du code des marches publics afin d'ameliorer les garanties offertes aux creanciers des collectivites publiques rend obligatoire la remise de la demande de paiement du fournisseur soit par lettre recommandee avec avis de reception postal, soit contre delivrance par la collectivite d'un recepisse. En outre, le titulaire envoie au comptable assignataire une note comportant les renseignements indispensables a l'identification de la creance et precisant la date de reception de la demande de paiement, portee sur l'avis ou sur le recepisse. Ces dispositions visent a donner une date certaine a la demande de paiement pour permettre en particulier le decompte du delai de mandatement reglementaire, soit quarante-cinq jours. Cela etant, si l'application de ce dispositif n'est pas obligatoire pour les commandes hors marche, il est dans l'interet des creanciers des collectivites publiques de l'utiliser. En effet, le delai de mandatement commence a courir a partir de la reception par l'ordonnateur de la demande de paiement presentee par le titulaire de la commande. Si ce dernier n'a pas fait parvenir sa demande dans des conditions permettant de determiner une date de reception incontestable, le comptable public ne peut prendre en consideration que la date de reception apposee par l'ordonnateur sur la demande de paiement ou, a defaut, indiquee sur le certificat administratif etabli par celui-ci. Aussi, en l'absence d'elements probants figurant normalement au dossier de mandatement et lui permettant d'etablir le caractere tardif du mandatement, le comptable se trouve prive du moyen de mettre en oeuvre la procedure de mandatement d'office des interets moratoires instituee par la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 pour les mandats afferents a des creances superieures a 30 000 francs.
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