FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 19450  de  Mme   Alquier Jacqueline ( Socialiste - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  30/10/1989  page :  4802
Réponse publiée au JO le :  05/02/1990  page :  583
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Allocations
Analyse :  Cumul avec une pension militaire de retraite
Texte de la QUESTION : Mme Jacqueline Alquier attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la particularite de certaines pensions militaires de retraite. Ces avantages servis avec jouissance immediate a des hommes et des femmes souvent jeunes sont d'un montant assez faible, puisque la carriere qui en justifie l'attribution n'a pas ete complete. Aussi sont-elles susceptibles de se cumuler avec les ressources que l'interesse peut et doit se procurer par l'exercice d'une activite civile. Cependant, cette autorisation de cumul ne s'etend pas aux revenus de substitution susceptibles d'etre accordes au titre de l'assurance invalidite ou de l'assurance chomage notamment, alors meme que les pensionnes militaires ne sont en aucune facon dispenses de cotiser pour l'assurance obligatoire de ces risques. Elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour reconnaitre enfin le plein exercice du droit au travail des anciens militaires en cessant d'assimiler la pension dont ils sont titulaires a un avantage de vieillesse, alors que ni son montant, ni l'age atteint par son titulaire ne justifie une telle assimilation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire qu'un militaire retraite qui exerce une activite salariee et qui, par suite d'une affection ne relevant pas de la legislation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ouvre droit a une pension d'invalidite du regime general de la securite sociale, voit sa pension calculee uniquement sur la base du salaire annuel moyen correspondant a ses dix meilleures annees salariees. La pension d'invalidite ainsi obtenue peut alors se cumuler avec une pension de retraite d'un regime special. Cependant, en application des articles D 172-8 et D 172-9 du code de la securite sociale, le cumul de ces deux avantages ne peut exceder le salaire percu par un travailleur valide de la categorie a laquelle appartenait l'interesse au moment de l'interruption de travail suivie de l'invalidite ouvrant droit a la pension du regime general. En cas de depassement, cette derniere est reduite a due concurrence. Il semblerait en effet inequitable qu'un pensionne d'invalidite beneficie par totalisation de la pension et d'un autre avantage de ressources superieures a celles acquises par un travailleur de la meme categorie professionnelle que celle a laquelle il appartenait au moment de la survenance de son etat d'invalidite. Il n'est pas envisage de modifier sur ce point la reglementation actuellement en vigueur.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O