FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 19461  de  M.   Calloud Jean-Paul ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/10/1989  page :  4795
Réponse publiée au JO le :  28/05/1990  page :  2550
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Syndicats de communes
Analyse :  Reglementation. presidence. alternance
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Calloud attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les dispositions de l'article L 163-11, alinea 4, du code des communes qui, s'agissant des conditions d'election des membres du bureau d'un syndicat intercommunal, renvoit aux articles L 122-4 et L 122-9 du meme code concernant l'election du maire et des adjoints. Une interpretation stricte de la combinaison de ces deux textes revient a empecher des collectivites locales, associees dans un syndicat a vocation unique, de prevoir, dans un souci de parite, une alternance de president chaque annee et au profit tour a tour des communes membres. Cette situation est evidemment regrettable au moment ou l'on veut encourager la cooperation intercommunale, des l'instant ou elle peut constituer un obstacle a la volonte d'elus soucieux de faire prevaloir a la tete d'un syndicat une rotation des responsabilites qui assure le meilleur equilibre possible. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui indiquer s'il envisage une modification des textes et, a defaut, de lui preciser si la reference a l'article L 163-4 du code des communes, selon lequel des dispositions contraires peuvent toujours etre adoptees, est de nature a permettre et justifier une derogation a un systeme qui semble inadapte au contexte syndical.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, en vertu de l'article L 163-12 du code des communes, les regles relatives a l'election et a la duree du mandat du president et des membres du bureau d'un syndicat de communes sont celles que fixent les articles L 122-4 a L 122-9 dudit code pour les maires et les adjoints. Il resulte des dispositions prevues a l'article L 122-9, que le president d'un syndicat et les membres du bureau sont elus pour la meme duree que le conseil syndical, soit six ans. L'instauration d'une « presidence tournante » qui aurait pour consequence de faire cesser, avant son terme normal, le mandat du president supposerait qu'il soit deroge aux dispositions generales instituees en la matiere par ces textes. Or, si les syndicats de communes ont la faculte de se doter de regles de fonctionnement specifiques, conformement a l'article L 163-4 du code des communes, le champ des derogations qu'autorise ce texte est limite. En l'espece, la duree du mandat du president et des vice-presidents ne figure pas au nombre des regles auxquelles le legislateur a admis qu'il puisse etre deroge. Toute disposition contraire serait donc, en l'etat actuel de la legislation, illegale. Sur le fond, il n'est pas certain que la possibilite d'instaurer une « presidence tournante » serait de nature a assurer un meilleur equilibre de l'institution intercommunale.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O