FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 19464  de  M.   Delahais Jean-François ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  30/10/1989  page :  4776
Réponse publiée au JO le :  05/03/1990  page :  998
Rubrique :  Impot de solidarite sur la fortune
Tête d'analyse :  Assiette
Analyse :  Exoneration. actions detenues par les dirigeants de societe anonymes a Directoire
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Delahais attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur les dispositions exonerant de l'impot de solidarite sur la fortune les actions detenues par les dirigeants de societes anonymes a directoire. Selon l'article 885-O bis du CGI, les dirigeants de societe qui exercent des fonctions effectives et qui ont une remuneration normale representant plus de la moitie de leurs revenus professionnels sont exoneres d'ISF sur la valeur de leurs actions, celles-ci etant alors considerees comme des biens professionnels. Cette disposition, theoriquement applicable au president du conseil de surveillance, risque de se trouver videe de sens en raison de la nature de la remuneration de ce dirigeant. En effet, ce n'est que depuis la loi no 85-1321 du 14 decembre 1985 que le president du conseil de surveillance peut recevoir une remuneration et il est d'usage que celle-ci soit modeste. Elle ne peut donc, en pratique, representer plus de la moitie des revenus professionnels de l'interesse. En outre, la fonction de president du conseil de surveillance est tres souvent occupee par une personne retraitee qui, afin de faire valoir ses droits a la retraite, ne peut etre remuneree par ailleurs en tant que salariee. Il lui est donc alloue des jetons de presence qui ne sont, ni au plan social, ni au plan fiscal, consideres comme des salaires. Au vu des circonstances de fait, il semblerait que le benefice de l'exoneration susvisee soit rarement accorde. Aussi pourrait-on envisager de considerer, pour l'application de l'article 885-O bis du CGI, que les jetons de presence alloues aux presidents de conseil de surveillance constituent une remuneration normale et suffisante des lors qu'ils ne percoivent pas par ailleurs d'autres revenus de nature professionnelle. Un inflechissement en ce sens de la doctrine administrative aurait pour effet de faciliter les transmissions d'entreprises dont les anciens animateurs trouveraient dans le statut juridique et fiscal de president du conseil de surveillance le moyen de poursuivre une activite professionnelle reduite. Il lui demande de preciser sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La condition tenant a l'existence d'une remuneration normale des fonctions de direction representant plus de 50 p 100 des revenus professionnels mentionnes a l'article 885-0 bis 1o du code general des impots, est essentielle pour que des actions de societes puissent etre considerees comme des biens professionnels. La remuneration recue par le president du conseil de surveillance en application de l'article 138 modifie de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 peut etre retenue pour l'application de cette condition, des lors qu'elle retribue l'activite exercee par le redevable au sein de ce conseil en qualite de president. Tel n'est pas le cas des jetons de presence qui lui sont attribues et qui ne peuvent donc pas etre pris en compte au titre des revenus professionnels. Il n'est pas envisage de modifier cette situation.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O