FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 19488  de  M.   Massot François ( Socialiste - Alpes-de-Haute-Provence ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  30/10/1989  page :  4795
Réponse publiée au JO le :  02/07/1990  page :  3163
Rubrique :  Marches publics
Tête d'analyse :  Paiement
Analyse :  Delais. consequences pour les entreprises
Texte de la QUESTION : M Francois Massot attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les regrettables consequences qui resultent de la stricte application du delai figurant a l'article 5 du decret no 78-486 du 31 mars 1978 instituant dans chaque departement une commission des chefs des services financiers et des representants des organismes de securite sociale pour l'examen de la situation des debiteurs retardataires. Face au souci constant du Gouvernement sur le sujet et considerant les textes reglementaires qui regissent de facon precise les delais de reglement des creances nees lors de l'execution de marches pour le compte des organismes publics, il lui demande donc s'il n'envisage pas de reduire le delai excessif de six mois prevu dans le texte precite et dans quelle proportion, cela afin de conserver en activite des entreprises saines qui seraient encore et malheureusement penalisees par des retards de paiement en matiere de marches publics.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 5 du decret no 78-486 du 31 mars 1978 prevoit que la commission des chefs de services financiers et des representants des organismes de securite sociale emet un avis sur les demandes en remise ou moderation de majorations de droits et penalites fiscales presentees par les contribuables qui ayant execute des marches pour le compte des organismes publics vises a l'article 1er du decret no 62-1587 du 29 decembre 1962 portant reglement general sur la comptabilite publique, n'ont pas percu le montant de leurs creances a ce titre dans les six mois suivant les echeances resultant de l'application des textes reglementaires et des contrats. Dans la pratique les demandes en remise ou moderation des majorations de droit et penalites fiscales qui ne sont pas motivees par un retard superieur a six mois dans le reglement d'un marche public sont egalement soumises a la commission lorsque celle-ci est deja appelee a examiner la situation du debiteur du point de vue du recouvrement et qu'il apparait que celui-ci subit un retard dans le reglement d'un marche public. Cependant le maintien de ce texte en l'etat peut effectivement etre a l'origine de pratiques plus strictes selon les commissions departementales concernees. Par ailleurs, de recentes enquetes ont montre une nette diminution des delais de paiement des organismes publics. Le delai de six mois prevu par l'article 5 du decret du 31 mars 1978 n'integre donc pas de raccourcissement significatif des delais de paiement des commandes publiques. Dans ces conditions, il parait opportun d'envisager une reduction de ce delai et une reflexion est donc engagee a cet effet.
SOC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O