FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 19494  de  M.   Roger-Machart Jacques ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  30/10/1989  page :  4772
Réponse publiée au JO le :  22/01/1990  page :  307
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Assiette. agriculteurs membres du conseil d'administration d'une cooperative agricole. indemnites compensatrices
Texte de la QUESTION : M Jacques Roger-Machart attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la nature des indemnites compensatrices de fonction versees aux agriculteurs membres du conseil d'administration d'une cooperation agricole. Il ressort, en effet, d'une circulaire de la direction des affaires sociales du ministere de l'agriculture (no 976 du 16 mai 1980), que les administrateurs des organismes enonces aux articles 1024 et 1144-7 du code rural, n'etant pas lies par un contrat de travail aux institutions precitees, ne sauraient etre assujettis aux cotisations de la mutualite sociale agricole pour les indemnites recues, dans l'exercice de leur fonction. Aussi, il lui demande si les dispositions de ce texte sont toujours en vigueur. De plus, il aimerait savoir si les termes de cette circulaire peuvent etre, par extension, jugees applicables a l'entraide apportee par les agriculteurs (ou leurs salaries) a une cooperative dont ils sont membres. Dans la mesure ou ces derniers sont par ailleurs a jour de leurs cotisations (pour leurs salaries et pour eux-memes), ne peut-on, en effet, penser que ces prestations qu'ils realisent en tant qu'adherents ne sauraient etre considerees comme un travail salarie ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les agriculteurs qui ont la qualite d'administrateurs de cooperatives agricoles recoivent de celles-ci des allocations compensatrices de perte de temps de travail. Il convient de confirmer, a cet egard, les termes de l'instruction ministerielle du 16 mai 1980 selon lesquels ces indemnites ne doivent pas etre soumises a cotisations d'assurances sociales agricoles car les administrateurs dont il s'agit ne peuvent etre consideres comme lies par un contrat de travail auxdites cooperatives. Il n'en est pas de meme en ce qui concerne les activites exercees par les membres d'une cooperative agricole pour le compte de cette derniere. Ces prestations ne peuvent etre assimilees a l'entraide car il n'y a pas en l'occurrence, comme l'exige l'article 20 de la loi no 62-933 du 8 aout 1962, echanges de services donnes a titre gratuit ; elles s'exercent dans le cadre d'un contrat de travail des lors que les interesses appliquent pour l'execution de leurs taches les instructions donnees par les responsables de la cooperative agricole.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O