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Rubrique :
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Securite sociale
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Tête d'analyse :
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Cotisations
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Analyse :
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Paiement. retards. penalites. remise. preuve de la bonne foi
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Texte de la QUESTION :
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M Francois Massot attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'eventuelle possibilite de remise, en cas de bonne foi evidente, des penalites de retard prevues par l'article R 243-16 du code de la securite sociale. Il lui demande donc dans quelle mesure et de quelle facon les directeurs des unions de recouvrement doivent appliquer la lettre du 24 septembre 1963 du ministre du travail faite en reponse a une demande de l'Union nationale des caisses d'allocations familiales. De meme, il souhaite savoir s'il n'estime pas necessaire qu'une reforme de procedure incitant ainsi les organismes de securite sociale a faire preuve de moins de tracasseries vis-a-vis des cotisants soit envisagee, repondant ainsi a l'esprit du rapport de la commission Thomas creee pour l'amelioration des rapports entre les usagers et les URSSAF.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application de la lettre ministerielle du 24 septembre 1963, les penalites encourues en cas de retard de production des documents servant a verifier les elements de calcul des cotisations peuvent actuellement faire l'objet d'une annulation par le directeur de l'organisme de recouvrement en cas de bonne foi dument prouvee de l'employeur. Cette possibilite d'annulation qui n'est pas fondee sur une base ad hoc reglementaire peut etre diversement appliquee et creer ainsi une inegalite de traitement entre les usagers. Afin d'y remedier, un projet de decret tendant a moderniser le service public du recouvrement des cotisations de securite sociale et a ameliorer les relations entre les unions de recouvrement et leurs usagers prevoit notamment, l'instauration d'un regime de remise des penalites de retard, dans les memes conditions que les majorations. De plus, comme pour les majorations de retard, une remise immediate des penalites de retard sera possible dans les cas de premieres infractions et de creances inferieures a un seuil fixe par arrete du ministre charge de la securite sociale sous reserve que le cotisant fournisse les documents prevus dans le mois suivant la date d'exigibilite des cotisations.
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