FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 19520  de  M.   Landrain Édouard ( Union du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  30/10/1989  page :  4791
Réponse publiée au JO le :  04/12/1989  page :  5339
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Aviation civile : montant des pensions
Analyse :  Decision de la CRPNP. consequences. personnel navigant
Texte de la QUESTION : M Edouard Landrain interroge M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur le fait suivant : l'association des retraites et pensionnes du personnel navigant de l'aeronautique civile admet difficilement la decision prise par le ministere de l'equipement, annulant la decision no 89-17 du conseil d'administration de l'ARPPNAC, qui tendait a maintenir pour le deuxieme semestre 1989 la valeur de l'indice de revalorisation des pension et tranche de salaires (IRPTS) adopte le 1er janvier 1989. Il lui demande s'il est dans ses intentions de reunir, sans plus attendre, une commission de reforme chargee d'etudier la modification des textes du code de l'aviation civile concernant le regime de retraite du personnel navigant de l'aeronautique civile.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article R 426-16-2 du code de l'aviation civile prevoit qu'il est procede au 1er juillet de chaque annee a la fixation du taux des pensions servies par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aeronautique civile (CRPNAC) par un ajustement du taux provisionnel - fixe au 1er janvier precedent, par reference au taux d'evolution du salaire brut annuel moyen prevu par la loi de finances -, prenant en compte l'evolution de l'indice de variation des salaires (IVS) de la profession constatee a la fin de l'annee precedente. L'application de la loi de finances 1989 a engendre au 1er janvier 1989 une augmentation provisionnelle des pensions de 1,85 p 100. L'evolution de l'IVS 1987-1988 a ete pratiquement nulle en raison notamment de l'incidence sur le niveau du salaire moyen de la profession des nombreux embauchages intervenus en 1988 dans le transport aerien. La correction apportee au 1er juillet 1989 a conduit a ramener a compter de cette date le niveau des pensions a celui fixe au 1er juillet 1988. Il convient toutefois de souligner que l'augmentation de 1,85 p 100 sur les six premiers mois de l'annee reste acquise et que, de ce fait, la pension totale percue en 1989 sera superieure d'environ 1 p 100 en masse a celle percue en 1988. Il faut, en outre, rappeler que depuis la mise en place de ce systeme de revalorisation par le decret du 18 juin 1984, le pouvoir d'achat des pensions a augmente d'environ 4 p 100. Il est a craindre toutefois que la permanence du systeme actuel dans la periode de forte embauche que connait le transport aerien reconduise dans les prochaines annees la situation constatee au 1er juillet 1989. C'est pourquoi le ministre a demande au president de la CRPNAC d'attirer l'attention du conseil d'administration de la caisse sur la necessite d'une revision du systeme de revalorisation des pensions. Dans le cadre d'une refonte de ce dispositif, le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale et le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer ne seraient pas hostiles a l'institution d'un nouveau mecanisme d'ajustement.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O