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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les regles applicables en matiere de communication de documents administratifs n'interdisent pas aux professionnels interesses par les projets d'implantation grandes surfaces de commerce de detail dans tel ou tel departement d'obtenir aupres du secretariat de la commission departementale d'urbanisme commercial competente les renseignements relatifs a l'existence. Ces informations sont d'ailleurs egalement disponibles aupres des etablissements consulaires dans la mesure ou ces organismes sont appeles a participer a l'instruction des dossiers. Il convient, en revanche, d'observer que, sous reserve de l'appreciation des tribunaux, la communication des pieces constitutives des dossiers dont il s'agit n'est pas possible avant l'expiration du delai de recours aupres du ministre du commerece et de l'artisanat, prevu par l'article 32 de la loi d'orientation du 27 decembre 1973, ou, en cas de recours, tant que le ministre ne s'est pas prononce. Pendant cette periode, ces dossiers revetent en effet, selon la commission, d'acces aux documents administratifs, le caractere de documents preparatoires qui n'autorise pas leur communication. Une fois ecoules les delais ci-dessus precises, ces dossiers sont communicables aux tiers, sur leur demande, a l'exception toutefois du contenu de certaines pieces qui n'est pas divulgable compte tenu des regles de confidentialite applicables aux informations de caractere commercial : il s'agit en particulier des documents internes de l'entreprise postulante, des etudes de marches fournies par le demandeur et des rapports d'instruction. Il ne parait pas exister de motifs suffisants pour deroger en matiere d'urbanisme commercial aux regles generales applicables a la communication des documents administratifs. Quant aux suites reservees a ces demandes, il est rappele que les decisions d'autorisation de creation ou d'extension des magasins de grande surface prises par les commissions departementales d'urbanisme commercial (CDUC) et, en cas de recours hierarchique, par le ministre du commerce et de l'artisanat font l'objet d'une publicite, par voie d'affichage et de publication, organisee dans les conditions fixees par les articles 3 et 6 du decret no 75-910 du 6 octobre 1975 completant les articles 14 et 27 du decret no 74-63 du 28 janvier 1974 relatif a l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de detail et aux commissions d'urbanisme commercial. En outre, dans chaque departement, le secretariat de la CDUC peut repondre a toute demande de renseignements concernant, d'une part, les decisions prises par la commission competente et, d'autre part, les decisions ministerielles intervenues a la suite des recours exerces contre les decisions de la CDUC D'une maniere generale, les decisions ministerielles, au sujet desquelles, toutes precisions peuvent etre obtenues aupres des services de la Direction du commerce interieur, font, au surplus, l'objet d'une diffusion reguliere par les organes de presse specialises. Il apparait donc que l'information en la matiere, souhaitee par l'honorable parlementaire, est largement assuree par les regles et la pratique en vigueur.
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