FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 19564  de  M.   Julia Didier ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  30/10/1989  page :  4799
Réponse publiée au JO le :  26/02/1990  page :  883
Rubrique :  Divorce
Tête d'analyse :  Pensions alimentaires
Analyse :  Non-paiement. recours. procedures
Texte de la QUESTION : M Didier Julia expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'une femme divorcee qui ne percoit pas la pension alimentaire que devrait lui verser son ex-mari en vertu d'un jugement, dispose de plusieurs possibilites pour obtenir le paiement de cette pension. Cinq procedures sont adaptees au recouvrement de ce type de creance alimentaire : 1. le paiement direct ; 2. la saisie-arret sur salaire ; 3. la saisie-execution ; 4. le recouvrement par le Tresor public ; 5. l'intervention de l'organisme debiteur des prestations familiales s'il existe des enfants. Il lui expose a cet egard la situation d'une femme divorcee qui a fait effectuer une saisie-arret sur le salaire de son ex-mari. Le paiement de cette pension alimentaire est absolument indispensable pour lui permettre de rembourser les annuites d'emprunt de la maison ou elle est domiciliee. Son ex-mari est actuellement au chomage et n'a plus de domicile fixe. Aucune des cinq procedures precitees n'est donc applicable. C'est pourquoi, il lui demande s'il ne lui semble pas possible d'envisager la constitution d'un fonds de garantie permettant aux personnes seules divorcees, qui ne percoivent plus la pension alimentaire a laquelle elles peuvent pretendre, de recevoir une allocation equivalente a celle-ci.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les elements fournis par l'honorable parlementaire ne permettent pas de verifier qu'aucune des procedures citees n'est adaptee a la situation de la creanciere d'aliments se trouvant dans la situation decrite. Ainsi, a propos de l'intervention des organismes debiteurs de prestations familiales, il faut rappeler que l'article 5 de la loi du 22 decembre 1984 permet aux parents d'enfants mineurs, qui ne rempliraient pas les conditions d'attribution de l'allocation de soutien familial, de beneficier de l'aide des organismes vises dans le recouvrement des pensions alimentaires dont ils seraient beneficiaires. S'agissant de la constitution eventuelle d'un fonds de garantie, suggeree par l'auteur de la question, cette solution a ete longuement debattue par le passe notamment lors de l'adoption des lois du 11 juillet 1975 sur le divorce et du 22 decembre 1984 relative a l'intervention des organismes debiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des creances alimentaires impayees. Lors de la discussion de ce dernier texte, le Parlement, en considerant le nouveau role des caisses d'allocations familiales, a ecarte clairement la creation d'un tel fonds. Il souhaitait en effet conserver le principe de l'obligation alimentaire defini par le code civil et eviter la mise en place d'une administration specifique lourde et couteuse. Ces observations demeurent valables et conduisent a ne pas envisager l'introduction du mecanisme propose, etant en outre observe qu'un premier rapport sur l'application de la loi du 22 decembre 1984, depose devant le Parlement en decembre 1987, a fait apparaitre une amelioration du fonctionnement des systemes existants.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O