FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 19589  de  M.   Estrosi Christian ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  30/10/1989  page :  4785
Réponse publiée au JO le :  05/03/1990  page :  1022
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe professionnelle
Analyse :  Exoneration. entreprises nouvelles
Texte de la QUESTION : M Christian Estrosi attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les conditions dans lesquelles est accordee l'exoneration de la taxe professionnelle pour les deux premieres annees d'existence d'une entreprise, notamment creee de 1983 a 1986. En effet, il semble qu'un detail de procedure mentionne a l'article 1464 B II du code general des impots prevoit le benefice d'une telle exoneration qu'apres en avoir adresse la demande au service des impots de chacun des etablissements concernes avant le 1er janvier de l'annee suivant celle de la creation. Il n'echappe a personne qu'une telle disposition empeche le plein effet de l'avantage prevu par la loi et qu'il s'agit la d'une entrave a l'exercice d'un droit voulu par le Parlement et restreint reglementairement dans son application. Il lui demande pour quelle raison le principe « donner et retenir ne vaut » n'est pas applicable a l'Etat dans ce cas precis et il lui demande egalement de lui preciser le montant exact de l'economie qui a pu en resulter sur le dos des entreprises qui auraient du en beneficier. Enfin, il lui demande si un chef d'entreprise dispose d'un moyen gracieux ou contentieux pour beneficier, en tout etat de cause, de l'exoneration qui lui a ete refusee apres reclamation sur la base de la procedure dudit article 1464 B II du code general des impots, d'autant qu'il s'agit souvent de sommes importantes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'exoneration temporaire de taxe professionnelle prevue a l'article 1464 B du code general des impots est effectivement subordonnee au depot d'une declaration par les entreprises qui sont susceptibles d'en beneficier avant le 1er janvier de l'annee suivant celle de la creation de l'entreprise. Cette obligation declarative, qui figure au paragraphe II de l'article precite, resulte de l'article 2 de la loi no 83 - 607 du 8 juillet 1983 qui a institue l'exoneration. Il ne s'agit donc pas d'une restriction d'origine reglementaire au dispositif que le Parlement a approuve, mais d'une regle fixee par le legislateur lui-meme et sans laquelle la mesure ne pourrait etre appliquee. En effet, a defaut de declaration, l'administration ne pourrait identifier, notamment dans le cas d'entreprise a etablissements multiples, les entreprises nouvelles susceptibles d'etre exonerees. Cela dit, lorsque cette declaration est souscrite au cours de l'annee suivant celle de la creation de l'entreprise, cette derniere peut etre exoneree pour la deuxieme annee suivant celle de sa creation. En tout etat de cause, l'Etat ne realise aucune economie lorsqu'une entreprise nouvelle n'ayant pas souscrit de declaration dans le delai fixe par le paragraphe II de l'article 1464 B deja cite est imposee.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O