FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 19636  de  M.   Migaud Didier ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  30/10/1989  page :  4807
Réponse publiée au JO le :  05/03/1990  page :  1106
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Commercants exploitant des refuges en montagne
Texte de la QUESTION : M Didier Migaud attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le regime social des commercants exploitant des refuges en montagne. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre s'il envisage de modifier, sinon d'assouplir, la legislation en vigueur portant sur les cotisations annuelles obligatoires de ces commercants qui sont pour la plupart pluriactifs et cotisent a d'autres organismes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 615-4 du code de la securite sociale fait obligation aux personnes ayant des activites de nature differente de cotiser aupres de chacun des regimes d'assurance maladie correspondant a ces activites. Cette disposition apparait conforme a un souci de justice et de solidarite avec les assures n'exercant qu'une seule activite et cotisant sur l'ensemble de leurs revenus professionnels. Toutefois, l'article D 612-5 du code de la securite sociale attenue la charge que represente le paiement de cotisations au regime des travailleurs independants pour les personnes ayant une activite accessoire non salariee leur procurant de faibles revenus. Ce texte precise que sont exclus de la clause, relative a la cotisation minimale applicable aux travailleurs independants dont l'activite non salariee non agricole est exclusive ou preponderante, les pluriactifs qui ne percoivent pas leurs prestations d'assurance maladie dans le regime des travailleurs non salaries. Ces personnes sont redevables de cotisations proportionnelles a leurs revenus non salaries. S'agissant du regime de l'assurance vieillesse, les personnes qui exercent une double activite, salariee et non salariee, en application de l'article L 622-2 du code de la securite sociale, sont affiliees au regime d'assurance vieillesse dont releve leur activite salariee, meme si cette activite est exercee a titre accessoire et d'autre part au regime des travailleurs non salaries. En contrepartie, les avantages de vieillesse de base au titre des cotisations versees dans chaque regime se cumulent. En matiere de regime complementaire concernant les industriels et commercants, l'affiliation au regime complementaire d'assurance vieillesse est facultative conformement au decret no 78-351 du 14 mars 1978. Les cotisations versees au titre du regime complementaire precite et au titre des regimes complementaires de salaries ouvrent egalement droit a la perception d'une pension sans qu'il y ait de regle particuliere interdisant le cumul des prestations versees au titre des regimes en cause. Enfin, toute personne exercant une activite non salariee est assujettie au paiement de la cotisation d'allocations familiales prevue aux articles L 241-6 et L 242-11 du code de la securite sociale. Sont toutefois exoneres de cette cotisation, les travailleurs non salaries dont les revenus sont inferieurs a un seuil actuellement fixe a 21 242 francs (article R 242-15 du code de la securite sociale).
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O