FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 19722  de  M.   Rimbault Jacques ( Communiste - Cher ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  30/10/1989  page :  4810
Réponse publiée au JO le :  26/03/1990  page :  1430
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Stages d'initiation a la vie professionnelle. statut
Texte de la QUESTION : M Jacques Rimbault attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la reglementation concernant les SIVP qui ne sont pas assimiles a des contrats de travail et donc n'ouvrent pas droit aux allocations de chomage. Cette restriction penalise les personnes qui font un effort d'insertion et, notamment, les jeunes sortis de l'enseignement technologique avec un diplome. Si une telle reglementation subsistait, elle favoriserait les personnes qui ne feraient pas l'effort d'insertion ou qui n'accepteraient pas un tel stage. En consequence, il lui demande s'il est possible d'appliquer aux SIVP la meme reglementation qu'il est prevu pour les CLES et les assimiler a des periodes de travail afin d'ouvrir droit a la perception des indemnites de chomage.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article L 980-9 du code du travail, les stages d'initiation a la vie professionnelle ont pour objet de permettre aux jeunes de decouvrir la vie de l'entreprise, de developper leur aptitude au travail et, en consequence, concourent a leur orientation. Ils ne peuvent etre substitues par l'entreprise d'accueil a des emplois permanents, ou a duree determinee, ou a des emplois saisonniers. Lors de sa signature le contrat de stage doit preciser le programme des activites diversifiees auxquelles le jeune sera initie, sous la conduite d'un tuteur. Le jeune n'a pas le statut de salarie, mais celui de stagiaire de la formation professionnelle. Il percoit a ce titre une remuneration de l'Etat, a laquelle s'ajoute une indemnite complementaire versee par l'entreprise, exoneree de charges et notamment de la cotisation d'assurance chomage. Il n'est pas envisage d'assimiler le stage d'initiation a la vie professionnelle a une periode de travail ouvrant droit aux indemnites de chomage. Toutefois, lorsque le jeune est embauche a l'issue du stage par l'entreprise qui l'a accueilli, la duree de celui-ci est prise en compte pour le calcul de son anciennete (art L 980-11-1 du code du travail). En cas de rupture du contrat de travail, le stage est pris en compte dans le calcul des periodes d'affiliation ouvrant droit a l'allocation de base. Ces dispositions ne penalisent pas les jeunes ages de seize a vingt-cinq ans titulaires d'un diplome de l'enseignement technologique depuis moins de douze mois. Ces derniers beneficient en effet de l'allocation d'insertion en application de l'article R 351-7 du code du travail.
COM 9 REP_PUB Centre O