FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 19761  de  M.   Paecht Arthur ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  06/11/1989  page :  4871
Réponse publiée au JO le :  29/01/1990  page :  440
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Formation professionnelle
Analyse :  Formation initiale d'application. prise en charge
Texte de la QUESTION : M Arthur Paecht attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les difficultes auxquelles sont confrontees les communes qui souhaitent recruter un attache territorial stagiaire recu au concours organise par le CNFPT En effet, les jeunes attaches inscrits sur la liste d'aptitude sont astreints a suivre une formation initiale d'application d'une duree de vingt-six semaines, dans les conditions definies par les decrets du 30 decembre 1987 et du 14 mars 1988. Or, la charge financiere de cette formation repose en grande partie sur la commune qui a procede au recrutement et qui est la seule a en supporter les frais pendant un an, sans avoir la certitude que l'interesse ne demandera pas de mutation des qu'il en aura l'occasion. En consequence, il suggere que la formation initiale d'application soit effectuee aux frais du CNFPT avant le recrutement du fonctionnaire territorial par une commune. A defaut, il lui suggere d'etudier les modalites d'un partage des frais de la formation initiale entre le CNFPT et la commune qui embaucherait l'attache a l'issue du concours. En contrepartie des efforts ainsi consentis, l'attache admis en stage serait tenu de rester dans la commune au moins deux ans apres l'accomplissement du stage obligatoire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La formation initiale des attaches territoriaux est prevue par les articles 7 et 8 du decret no 87-1099 du 30 decembre 1987. Les modalites de deroulement de cette formation sont precisees par les dispositions du decret no 88-239 du 14 mars 1988. Ce dernier texte, qui a recu l'avis favorable du Conseil superieur de la fonction publique territoriale, attribue au Centre national de la fonction publique territoriale la mission d'organiser la formation initiale des attaches territoriaux, dans le respect des regles tenant a la duree et a la nature de la formation, definies par le decret du 30 decembre 1987 precite, mais dont les modalites concretes d'organisation peuvent etre arretees en concertation avec les autorites territoriales. En outre, l'article 4 de l'arrete du 14 mars 1988 precite prevoit que la formation initiale des attaches territoriaux est organisee par le Centre national de la fonction publique territoriale en fonction de la nature des taches en vue desquelles il ont ete recrutes par la collectivite territoriale. Cette disposition ne permet donc pas de prendre en compte la suggestion faite par l'honorable parlementaire d'une formation initiale prerecrutement. Enfin, en ce qui concerne la derniere proposition de l'honorable parlementaire, il convient de signaler que le Gouvernement a engage, a l'occasion des negociations portant sur le projet d'accord cadre relatif a la formation des fonctionnaires territoriaux, une reflexion sur l'organisation de la formation initiale.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O