FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 19798  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  06/11/1989  page :  4875
Réponse publiée au JO le :  12/02/1990  page :  650
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Grandes surfaces
Analyse :  Reglementation. autorisation d'implantation
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le fait que les autorisations d'implantation d'hypermarches accordees en matiere d'urbanisme commercial sont parfois l'objet de contentieux. En effet, certaines incertitudes resident dans le fait de savoir si l'autorisation appartient au proprietaire du fonds de commerce, lequel pourrait en disposer, ou si, au contraire, elle appartient au proprietaire des murs et du sol. Il souhaiterait qu'il lui indique quelle est la situation juridique exacte en la matiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 decembre 1973 stipule, dans son article 29, que « l'autorisation prealable requise pour les realisations » « de constructions nouvelles entrainant creation de magasins de commerce de detail » dont les surfaces sont superieures a certains seuils « n'est ni cessible ni transmissible ». En vertu de cette dispositions legislative, seul le titulaire de l'autorisation peut donc proceder a la realisation du projet autorise. Le titulaire de cette autorisation est le demandeur de l'autorisation, c'est-a-dire, selon le cas, le futur exploitant du magasin, le proprietaire du terrain ou des locaux, le promoteur de l'operation. L'article 4 du decret no 88-184 du 24 fevrier 1988 dispose en effet que la demande d'autorisation doit etre presentee « soit par le proprietaire de l'immeuble ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant a construire sur le terrain ou a exploiter commmercialement l'immeuble. En outre, il ressort de l'article 29 de la loi de 1973 et d'un avis du Conseil d'Etat, que le caractere incessible de l'autorisation s'applique aux projets de creation d'etablissements commerciaux avant leur realisation et leur entree en exploitation. Une fois le projet realise et ouvert au public, seules demeurent applicables les regles generales concernant la propriete commerciale et les baux commerciaux.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O