Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article L 153-4 du code des communes prevoit que « le maire delegue percoit l'indemnite correspondant a l'exercice effectif des fonctions de maire, fixee conformement a l'article L 123-4 en fonction de la population de la commune associee ». Par ailleurs, l'article L 153-2 dispose que, apres renouvellement du conseil municipal ou en cas de vacance, « le maire delegue est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers elus dans la section correspondante ou, a defaut, parmi les membres du conseil ». Il resulte de ces deux articles qu'un conseiller municipal qui, en cette qualite, ne percoit pas d'indemnites de fonctions, peut beneficier de ce regime s'il est designe comme maire delegue. Dans l'hypothese evoquee par l'honorable prlementaire, a savoir la designation du maire delegue parmi les adjoints, l'interesse releve a ce dernier titre des dispositions des articles L 123-4 et R 123-1 determinant les conditions d'octroi aux maires et aux adjoints d'indemnites de fonctions. Ses attributions de maire delegue ne faisant pas obstacle a celles d'adjoint, il peut donc choisir de continer a etre indemnise en cette qualite.
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