FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 19813  de  M.   Mignon Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  06/11/1989  page :  4873
Réponse publiée au JO le :  25/12/1989  page :  5673
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Annuites liquidables. reglement de certaines situations resultant des evenements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale. loi no 82-1021 du 3 decembre 1982. application
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Mignon attire l'attention de M le ministre de la defense sur les problemes poses par l'instruction des dossiers des rapatries pouvant beneficier des dispositions de l'article 9 de la loi no 82-1021 du 3 decembre 1982 modifiee. L'etude de ces dossiers ne semble pas progresser en raison de l'absence de documents justificatifs a joindre aux demandes, ainsi que du manque d'archives tres precises relatives a l'epoque des faits allegues. Cette situation imputable a l'administration ne peut legalement etre opposee aux rapatries requerants pour retarder l'examen de leur dossier. Or, il existe un principe general du droit qui veut que les « situations de fait » puissent etre « prouvees par tous les moyens » y compris par la « preuve testimoniale ». Les rapatries requerants interesses par ce texte, souvent ages, s'etonnent des lenteurs apportees par les commissions de reclassement dans l'instruction de leur dossier, et par le groupe interministeriel de travail place sous l'autorite du ministere de tutelle, dans la mise en place des moyens necessaires a l'acceleration de cette instruction. Ils condamnent cette attitude de l'administration comme « ignorante » des directives donnees par le Premier ministre dans sa circulaire du 25 mai 1988 relative a la methode de travail du Gouvernement, et tenant au respect du legislateur et de la societe civile. Il lui demande en consequence de lui faire connaitre en ce qui concerne le ministere de la defense : 1o le nombre de requetes presentees au titre des articles 9 et 11 de la loi du 3 decembre 1982 ; 2o le nombre de requetes presentees au titre de l'article 3 de la loi no 87-503 du 8 juillet 1987 ; 3o le nombre de dossiers presentes a ce jour a la commission interministerielle de reclassement instituee par le decret no 85-70 du 22 janvier 1985 ; 4o le nombre de decisions de reclassement notifiees aux interesses apres « avis favorable » de la commission interministerielle de reclassement. Il lui demande egalement de lui faire connaitre les instructions qu'il envisage de donner aux services gestionnaires en vue du reglement de la totalite des dossiers avant la fin de l'annee 1989, certains de ces dossiers ayant ete presentes depuis pres de sept ans.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Selon l'article 9 de la loi no 82-1021 du 3 decembre 1982, modifie par l'article 3 de la loi no 87-503 du 8 juillet 1987, les fonctionnaires ayant servi en Afrique du Nord et dont la carriere a ete interrompue ou qui ont ete empeches d'acceder a la fonction publique en raison de faits lies a la Seconde guerre mondiale et enumeres par l'ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945, peuvent demander le benefice d'un reclassement destine a reparer le prejudice subi. L'article 11 de la loi permet egalement aux ouvriers et agents contractuels de l'Etat et des collectivites locales de beneficier d'une telle mesure. Le nombre de requetes adressees au departement de la defense, afin d'obtenir le benefice de ces dispositions, est de soixante-sept. Aucune nouvelle requete n'a ete adressee depuis la modification operee par la loi du 8 juillet 1987 susvisee. La commission de reclassement instituee par le decret no 85-70 du 22 janvier 1985 a conclu a la recevabilite de cinq des trente-quatre dossiers qu'elle a examines. Sur les vingt-six dossiers en instance a la commission, dix paraissent recevables et ont fait l'objet d'une proposition de reclassement. Enfin, sept dossiers restent en cour d'instruction. Par ailleurs, aucune decision de reclassement n'a a ce jour ete notifiee aux interesses car la commission a demande que la situation des agents concernes soit comparee a celle d'agents demeures en fonction ou qui n'avaient pas ete empeches d'acceder a un emploi public en raison de la guerre. Les recherches effectuees pour satisfaire cette demande ont conduit a surseoir a cette notification.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O