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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-France Lecuir attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur les difficultes des personnes ayant subi une expropriation pour cause d'utilite publique et qui ont de la difficulte a pouvoir racheter un autre logement, vu les details de paiement des consignations. L'expression : « consignation vaut paiement » autorise les promoteurs a s'emparer des biens expropries, alors que les sommes ne sont pas liberees et mettent souvent plusieurs mois a etre a la disposition des expropries, qui ne peuvent donc pas les utiliser au titre du reemploi. Elle demande de bien vouloir etudier une modification de la procedure des consignations.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Lorsqu'il y a obstacle au paiement d'une indemnite d'expropriation, l'expropriant peut prendre possession du bien en consignant tout ou partie du montant de l'indemnite. Comme le prevoit le code de l'expropriation pour cause d'utilite publique, il en est ainsi notamment : lorsque les justifications mentionnees aux articles R 13-62 et R 13-63 ne sont pas produites ou sont jugees insuffisantes par l'expropriant ; lorsque le droit du reclamant est conteste par des tiers ou par l'expropriant ; lorsque l'indemnite a ete fixee d'une maniere hypothetique ou alternative, specialement dans le cas de l'article L 13-20 ; lorsque sont reve lees des inscriptions de privileges, d'hypotheques ou d'un nantissement grevant le bien exproprie du chef du proprietaire et, le cas echeant, des precedents proprietaires designes par l'expropriant dans sa requisition ; lorsqu'il existe des oppositions a paiement ; lorsque, dans le cas ou l'expropriant est tenu de surveiller le remploi de l'indemnite, il n'est pas justifie dudit remploi ; lorsque, dans le cas de pourvoi en cassation emanant soit de l'expropriant, soit de l'exproprie contre l'ordonnance d'expropriation ou contre l'arret fixant le montant de l'indemnite, la caution prevue par le decret des 16 et 19 juillet 1793, n'a pas ete produite ; lorsqu'il n'est pas justifie soit de la realisation de la caution mentionnee a l'article L 13-7, acceptee par le nu-proprietaire ou jugee suffisante par une decision de justice opposable a ce dernier, soit la renonciation expresse du nu-proprietaire au benefice de la caution prevue dans son interet ; lorsque, l'exproprie n'ayant pas capacite de recevoir le paiement, ce dernier n'est pas reclame par son representant legal justifiant de sa qualite ; lorsque, l'exproprie etant decede apres l'ordonnance d'expropriation ou l'accord amiable, les ayants droit ne peuvent justifier de leur qualite ; lorsque l'exproprie refuse de recevoir l'indemnite fixee a son profit. Lorsque l'indemnite a ete consignee, la Caisse des depots et consignations assure le paiement de l'indemnite a l'exproprie des que les causes qui faisaient obstacle au paiement sont eteintes. L'expropriant, dessaisi des fonds consignes, n'a aucun interet a en retarder la liberation. En tout etat de cause, dans le cas ou une deconsignation tardive serait imputable a l'expropriant, ce dernier pourrait se voir condamne a verser des interets au taux legal dans les conditions de l'article 1153 du code civil.
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