FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 19851  de  M.   Patriat François ( Socialiste - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  06/11/1989  page :  4878
Réponse publiée au JO le :  05/03/1990  page :  1032
Rubrique :  Enseignement superieur
Tête d'analyse :  Constructions universitaires
Analyse :  Collectivites locales. maitrise d'ouvrage. delegation
Texte de la QUESTION : M Francois Patriat demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, comment il entend faire en sorte que les capacites de l'Etat, en matiere de constructions universitaires, ne se trouvent pas amoindries du fait du retard pris dans l'attribution materielle des responsabilites des ouvrages. En effet, dans la region Bourgogne, lors de la presente rentree universitaire qui a ete marquee par un exceptionnel afflux de nouveaux etudiants (+ 12 p 100 sur l'ensembe de l'universite), un debat public a ete ouvert par le president du conseil regional affirmant que la region etait prete a prendre toute sa part financiere immediatement dans le processus d'execution du contrat de plan mais qu'il devait etre repondu precisement a sa demande de devolution de maitrise d'ouvrage. Dans ce contexte, il lui demande s'il entend faire jouer, a leur demande, l'article 20 de la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 en faveur des universites. Cela, en effet, renforcerait et leur autonomie et leur capacite a traiter regionalement, d'une maniere rapide, les problemes de developpement du campus.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 20 de la loi d'orientation sur l'education no 89-486 du 10 juillet 1989 a ouvert aux etablissements d'enseignement superieur la possibilite de se voir confier par l'Etat la maitrise d'ouvrage de constructions universitaires. Les modalites de mise en oeuvre de cette nouvelle disposition ont ete definies par circulaire en date du 4 decembre 1989 adressee aux presidents d'universites. La maitrise d'ouvrage de constructions peut ainsi etre deleguee aux etablissements, en 1990, sous certaines conditions : 1o le principe etant le volontariat, seuls les etablissements qui en feront la demande pourront se voir confier la maitrise d'ouvrage d'une operation ; 2o les etablissements doivent disposer en leur sein des competences techniques et administratives necessaires pour assurer l'ensemble des obligations de maitre d'ouvrage ; 3o sauf cas exceptionnels, les operations, retenues en 1990, seront inferieures aux seuils de competence de la commission specialisee des marches de batiment fixes par arrete interministeriel a 15 MF pour les travaux, 1 MF pour l'ingenierie et 0,350 MF pour le controle technique. Le programme technique de construction est a soumettre obligatoirement a l'approbation ministerielle. Par ailleurs, le Gouvernement proposera lors de la prochaine session parlementaire, une disposition legislative qui fixera les regles permettant a l'Etat de deleguer, dans certains cas, la maitrise d'ouvrage des constructions universitaires aux collectivites territoriales. Ces reformes concernant les regles de devolution de la maitrise d'ouvrage, qui relevait jusqu'a present de la competence exclusive de l'Etat, ont pour objectif d'accroitre l'autonomie des universites et de conduire le developpement de l'enseignement superieur en collaboration etroite avec les collectivites territoriales. Elles permettront de reduire les delais d'execution des constructions universitaires.
SOC 9 REP_PUB Bourgogne O