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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Claude Boulard attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des personnes atteintes de cecite au regard de l'application de la loi du 30 juin 1975 creant une allocation compensatrice pour tierce personne. En effet, la loi no 75-734 du 30 juin 1975 cree en son article 39 une allocation compensatrice accordee a tout handicape ne disposant pas d'un avantage analogue lorsque son incapacite permanente est au moins egale a un pourcentage fixe par decret soit que son etat necessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie, soit que l'exercice d'une activite professionnelle lui impose des frais supplementaires. Le decret no 77-1549 du 31 decembre 1977 portant application de cette loi indique dans son article 6 que les personnes atteintes de cecite sont considerees comme remplissant les conditions permettant l'attribution et le maintien de l'allocation compensatrice au taux de 80 p 100 de la majoration accordee aux invalides du troisieme groupe. L'article 7 du meme decret dispose que la personne handicapee peut pretendre a cette allocation dans la limite de 80 p 100 de cette majoration si elle exerce une activite professionnelle. Dans ce cas, seul le quart des ressources provenant du travail de la personne handicapee est pris en compte pour l'application de la condition de ressources. Le rapprochement de l'ensemble de ces dispsitions fait qu'une personne aveugle peut beneficier de l'allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 80 p 100 au moment ou elle est en activite professionnelle, l'administration ne prenant alors en consideration que le quart de ses revenus. A l'inverse, la cessation de toute activite professionnelle de la part de cette personne au moment de la retraite, alors meme que ses revenus vont sensiblement diminuer, a pour effet de reduire considerablement l'allocation compensatrice, l'ensemble des ressources etant alors pris en compte. L'application de la reglementation apparait alors comme particulierement injuste aux personnes handicapees aveugles concernees, compte tenu du fait que, bien souvent l'aide d'une tierce personne reste necessaire pour la plupart des actes essentiels de l'existence et que cette specificite semble reconnue aux personnes atteintes de cecite pa l'article 6 du decret de 1977. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de sa position sur ce probleme et de lui indiquer si une interpretation alternative du decret portant application de la loi du 30 juin 1975 ne peut etre retenue permettant une meilleure prise en compte du handicap et des ressources des personnes atteintes de cecite dans l'attribution de l'allocation compensatrice.
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