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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En reponse a la question posee par l'honorable parlementaire, il convient de rappeler que la police municipale qui est confiee au maire, aux termes de l'article L 131-2 du code des communes, a pour objet le bon ordre, la surete, la securite et la salubrite publiques. Ce meme article, en son sixieme alinea, lui confie le soin de prevenir les epizooties. En vertu de l'article L 131-1 dudit code, le maire est, en outre, responsable de la police rurale. A cet egard, le code rural prevoit l'intervention du maire en ce qui concerne la police des eaux et des epizooties. C'est ainsi qu'en application de l'article 111 du code rural, les maires peuvent prendre toutes mesures necessaires pour la police des cours d'eau. Par ailleurs, conformement a l'article 219 du code rural, les maires doivent donner avis d'urgence au prefet de tous cas d'epizootie qui leur seraient signales sur le territoire de la commune. Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arreter la propagation du mal. En outre, l'article 22 de la loi du 22 juillet 1898 sur la police rurale dispose : « Le maire doit ordonner les mesures necessaires pour assurer la suppression des mares communales toutes les fois que ces mares compromettent la salubrite publique. » L'article 23 de ladite loi precise, par ailleurs : « Le maire prescrit aux proprietaires de mares ou de fosses de prendre les mesures necessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrite. » De la combinaison de ces differentes dispositions, il resulte que la mesure interdisant a des agriculteurs d'abreuver leur betail au motif que la salubrite de l'eau y est alteree est au nombre de celles qui peuvent etre prises par le maire dans la mesure ou le risque auquel il s'agit de parer est reel et revet ainsi un caractere necessaire et urgent. En cas d'inaction fautive du maire, compte tenu d'un danger grave et imminent, la responsabilite de la commune pourrait etre engagee (CE, 11 mai 1960, commune du Teil).
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