Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'affouage communal est un droit personnel reconnu sous certaines conditions aux habitants d'une commune ou d'une section de commune de participer a la repartition des produits des forets comunales ou sectionnales. Il est reglemente par le code forestier dans ses articles L 145-1 a 4 et R 145-1 a 3. L'article L 145-1 dans sa redaction resultant de la loi no 85-1273 du 4 decembre 1985 precise que le conseil municipal ou l'une des commissions visees aux articles L 162-1, L 162-3 et L 162-5 du code des communes peut decider, pour chaque coupe, d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les beneficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous reserve de la possibilite, pour ces beneficiaires de ne vendre que les bois de chauffage qui leur ont ete delivres en nature. L'article L 145-2 precise que, s'il n'y a titre contraire, les beneficiaires de l'affouage, habitants dans le cas d'un partage par tete, chefs de famille ou de menage dans le cas d'un partage par feu, doivent avoir « domicile reel et fixe » dans la commune. Selon une jurisprudence constante du conseil d'Etat, la notion de domicile reel et fixe est une notion de fait que les conseils municipaux et les tribunaux administratifs apprecient en fonction de la duree effective de sejour dans la commune independamment des caracteres du domicile legal. Ainsi des personnes ayant leur domicile legal dans la commune ne remplissent pas la condition de domicile reel et fixe si elles n'y resident pas d'une maniere reguliere. Le domicile affouager comporte l'idee d'une residence effective et stable. La discrimination ne s'opere donc pas entre domicile legal et domicile qui ne l'est pas. Elle s'opere sur des criteres de duree d'occupation (des durees inferieures a cinq mois ont ete estimees insuffisantes par la jurisprudence) et de preparation et de prise reguliere de repas dans la residence situee sur le territoire de la commune ou de la section. Le Gouvernement n'envisage pas de proposer au Parlement de revenir sur des dispositions qui avaient fait l'objet d'un examen approfondi dans le cadre de la preparation et du vote de la loi forestiere du 4 decembre 1985.
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