FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 20053  de  Mme   David Martine ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  13/11/1989  page :  4985
Réponse publiée au JO le :  05/03/1990  page :  1048
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Allocation au jeune enfant
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Martine David attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des parents qui, lorsque leur enfant nait prematurement, ne percoivent pas les neuf mensualites normalement versees au titre de l'allocation pour enfant de moins de trois mois, alors que cette naissance leur occasionne, le plus souvent, d'importants frais supplementaires. En consequence, elle lui demande s'il est envisage d'uniformiser le systeme, a savoir, verser neuf mensualites, quelle que soit la date de l'accouchement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 4 janvier 1985 portant reforme des prestations familiales a regroupe certaines prestations servies a l'occasion de l'arrivee d'un enfant au foyer et durant sa petite enfance (les six fractions d'allocations pre et postnatales et le complement familial) en une seule prestation : l'allocation au jeune enfant. Cette prestation etait versee mensuellement sans condition de ressources pendant la grossesse de la mere et les trois premiers mois de l'enfant et sous condition de ressources au-dela jusqu'a son troisieme anniversaire. La loi du 29 decembre 1986 qui a remplace l'allocation au jeune enfant par l'allocation pour jeune enfant n'a pas modifie le caractere mensuel de la prestation ni ses periodes d'attribution. Par ailleurs, le versement de l'allocation pour jeune enfant comme de l'allocation au jeune enfant (et anterieurement les allocations pre et postnatales) demeure subordonne pour l'allocation servie a compter de la naissance (et quand il n'y a pas de droit aux allocations familiales) a l'observation des examens medicaux obligatoires de la mere et de l'enfant edictes aux articles L 154 et L 164 du code de la sante publique. L'allocation pour jeune enfant, prestation mensuelle, est soumise aux regles d'ouverture et de fin de droit qui regissent les prestations familiales. Ainsi le droit a l'allocation pour jeune enfant actuelle est ouvert a compter du premier jour du mois civil suivant le troisieme mois de grossesse de la mere (etabli en fonction de la date presumee de conception) et s'eteint soit au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint son troisieme mois de vie (allocation pour jeune enfant sans condition de ressources), soit au dernier jour du mois civil precedant celui au cours duquel l'enfant atteint son troisieme anniversaire (allocation pour jeune enfant sous condition de ressources).
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O